rapport de la commission stasi sur la laicite, 11 decembre 2003
rapport de la commission stasi sur la laicite, 11 decembre 2003
rapport de la commission stasi sur la laïcité, 11 décembre 2003
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tsu eyns tsvei dray
ecrire au cbl
commision de réflexion sur l'application
du principe de laïcité dans la république
rapport au président de la république
remis le jeudi 11 décembre 2003
source : commission stasi
lettre au président
première partie : la
laïcité, principe universel, valeur républicaine
deuxième partie : la laïcité
à la française, un principe juridique appliqué avec empirisme
troisième partie : le défi de
la laïcité
quatrième partie : affirmer une laïcité
ferme qui rassemble
conclusion
membres de la commission
auditions publiques
lettre au président
monsieur le président de la république,
c'est un grand honneur, pour la commission de réflexion
sur l'application du principe de laïcité dans la république
que vous avez officiellement installée le 3 juillet dernier dans ce même
palais, de vous remettre son rapport. dans ce document, nous vous faisons part
des conclusions que nous avons tirées des nombreuses auditions auxquelles
nous avons procédées, ainsi que de nos propres réflexions
et aussi, bien entendu, des propositions qui nous paraissent de nature, si elles
sont prises en considération, à faire en sorte que le principe
de laïcité, fondement de l'unité nationale, soit reconnu
et respecté par tous ceux qui habitent sur notre territoire.
dans votre allocution du 3 juillet, vous nous aviez invités
à poser les bases d'un véritable débat public sur la laïcité.
ce débat, nous l'avons effectivement animé tout au long de ces
derniers mois.
nous avons auditionné les responsables de tous les partis politiques,
de nombreux membres du gouvernement, les représentants de toutes les
religions et de toutes les options philosophiques, les responsables des syndicats,
de nombreuses associations concernées par la défense des droits
de l'homme et, d'une façon plus générale, par la vie de
la cité.
nous avons recueilli les témoignages de ceux que nous
avons appelés les hommes et les femmes de terrain, c'est-à-dire
de ceux, élus locaux, responsables d'établissements scolaires,
directeurs d'hôpitaux et de prisons, commissaires de police, chefs d'entreprise,
qui sont particulièrement qualifiés pour apprécier la nature
et le degré de gravité des atteintes dont est l'objet la laïcité
ou des comportements qui la menacent.
nous avons voulu aussi nourrir notre réflexion en nous informant de la
situation, concernant la nature des relations entre les religions et l'etat,
dans un certain nombre de pays européens, car si la laïcité
est considérée comme une spécialité française,
il n'en demeure pas moins que l'expérience de pays voisins peut nous
être utile.
aussi, des délégations de la commission se sont
rendues en allemagne, en angleterre, en belgique, en italie et aux pays-bas,
ce qui nous a permis de procéder à des échanges très
intéressants et aussi de constater que nos amis européens manifestaient
beaucoup d'intérêt pour le débat qui a lieu en france et,
je le dis sans vanité, attendent avec impatience les propositions de
la commission et les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics.
nous avons décidé aussi d'associer les jeunes
à nos réflexions. c'est ainsi que, le 5 décembre, au sénat,
nous avons auditionné des élèves du lycée charles
de gaulle d'ankara, du lycée français de prague, du lycée
la marsa de tunis, du lycée chateaubriand de rome, du lycée français
de vienne et du collège protestant français de beyrouth. des élèves
du lycée joliot curie de dammarie-lès-lys et du lycée léonard
de vinci de melun ont également participé à cette réunion,
qui a donné lieu à des échanges fort intéressants
entre les lycéens et les membres de la commission et nous a permis d'apprécier
la qualité de l'action éducative extérieure de la france.
de ces auditions, de ces témoignages, de ces échanges,
nous avons tiré les conclusions suivantes. tout d'abord, l'approbation
unanime, au-delà de tous les clivages politiques, de l'initiative que
vous avez prise en ouvrant ce débat public sur l'application du principe
de laïcité. cette approbation s'explique par le fait que, non seulement
les responsables politiques, mais la très grande majorité de nos
concitoyens, ont conscience de l'importance des questions abordées dans
le cadre de ce débat. outre le fait que tous ceux que nous avons invités
ont accepté notre invitation et ont soigneusement préparé
leurs interventions, j'en veux pour preuve que depuis l'installation de la commission,
nous avons reçu un nombre chaque jour croissant de lettres, pour atteindre
aujourd'hui plus de deux mille, émanant de citoyens ou d'associations
désireux de faire connaître leurs points de vue, d'apporter leurs
témoignages et de faire des propositions concernant les décisions
à prendre par les pouvoirs publics. nous avons été impressionnés
aussi par le nombre de livres qui ont été publiés ces derniers
mois consacrés à la laïcité.
oui, les français ont parfaitement conscience que ce
qui est en jeu dans ce débat est important pour eux et pour notre pays,
pour la qualité de notre vivre ensemble, aujourd'hui et demain.
je tiens à dire aussi que la presse, même si nous
avons parfois regretté la polarisation excessive, et parfois exclusive,
sur le foulard islamique, a beaucoup contribué à l'animation du
débat par les nombreux articles qui lui ont été consacrés.
et je tiens, à cet égard, au nom de la commission,
à remercier tout particulièrement la chaîne public sénat,
grâce à laquelle une centaine d'auditions publiques ont été
diffusées en direct et ont ainsi associé plus étroitement
les citoyens au grand débat qui anime la société française
aujourd'hui. rien de tout cela n'aurait été possible sans l'hospitalité
dont nous a généreusement fait bénéficier le sénat.
je remercie très chaleureusement son président.
tout au long de nos travaux, nous avons pu constater aussi l'attachement de
la grande majorité de nos concitoyens au principe de la laïcité.
instinctivement, ils reconnaissent dans ce principe une valeur sur laquelle
est fondée l'unité nationale, en même temps qu'un garant
de la liberté individuelle. c'est dire combien il leur paraît important
que cette valeur soit respectée et, chaque fois qu'elle est menacée,
défendue.
or, c'est une des constatations que nous avons faites tout au long de nos travaux,
et pour certains d'entre nous avec étonnement, les comportements, les
agissements attentatoires à la laïcité sont de plus en plus
nombreux, en particulier dans l'espace public. il ne s'agit certes pas de dramatiser,
mais c'est le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités dans
notre pays d'être clairvoyants. les raisons de la dégradation de
la situation n'ont pas besoin d'être rappelées. les difficultés
de l'intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national
au cours de ces dernières décennies, les conditions de vie dans
de nombreuses banlieues de nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé
par beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire d'être l'objet
de discriminations, voire d'être rejetés hors de la communauté
nationale, expliquent qu'ils prêtent une oreille bienveillante à
ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de
la république. car il faut être lucides : oui, des groupes
extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tester la
résistance de la république et pour pousser certains jeunes à
rejeter la france et ses valeurs.
la conjoncture internationale, et particulièrement, le conflit du proche-orient,
contribue aussi à aggraver la tension et à provoquer des affrontements
dans certaines de nos villes.
dans ce contexte-là, il est naturel que beaucoup de nos concitoyens appellent
de leurs vœux la restauration de l'autorité républicaine
et tout particulièrement à l'école.
c'est en tenant compte de ces menaces et à la lumière
des valeurs de notre république qu'il est nécessaire de faire
respecter, que nous avons formulé les propositions qui figurent dans
ce rapport et que nous allons vous présenter.
je veux signaler aussi que si les convictions politiques, religieuses,
philosophiques des membres de la commission reflètent la diversité
de notre nation, et si leurs parcours professionnels et les responsabilités
qu'ils exercent et ont exercées sont aussi très divers, très
vite s'est créé, entre nous, ce que je me permettrai d'appeler
un esprit d'équipe ; esprit d'équipe encore renforcé
par un attachement commun à une laïcité qui soit à
la fois intransigeante dans l'application des principes de la république
et respectueuse de toutes les croyances religieuses et philosophiques.
je tiens, au moment où prend fin la mission que nous
avons accomplie ensemble, à les assurer de ma gratitude et de mon estime.
je veux remercier aussi le rapporteur général et toute son équipe
pour le dévouement, la disponibilité et la compétence avec
lesquels ils ont assumé leur tâche et ont facilité la nôtre.
cette amicale complicité, j'en ai l'intime conviction, nous a aidés
à accomplir la difficile et passionnante mission que vous nous avez confiée.
permettez-moi de vous confier que ce fut pour moi une grande
fierté de présider une commission composée d'hommes et
de femmes dont l'expérience et la compétence concernant les problèmes
dont nous avons eu à discuter, m'ont, à maintes reprises, impressionné.
je veux enfin, monsieur le président de la république, au nom
de tous les membres de la commission, vous remercier une fois de plus pour la
confiance que vous nous avez manifestée et vous assurer que nous restons
au service de la république et des valeurs que vous avez la haute responsabilité
de défendre. aussi sommes-nous toujours à votre disposition, si
vous le jugez utile.
bernard stasi
première partie: la laïcité, principe universel, valeur républicaine
la république française s'est construite autour
de la laïcité. tous les etats démocratiques respectent la
liberté de conscience et le principe de non-discrimination ; ils
connaissent des formes diverses de distinction entre politique et religieux
ou spirituel. mais la france a érigé la laïcité au
rang de valeur fondatrice. celle-ci fait aujourd'hui dans notre pays l'objet
d'un large consensus : chacun s'en réclame. derrière le même
mot, existent pourtant des différences d'approche qui en voilent la signification
et la portée. dans un contexte de tensions et de remises en cause, il
importe donc d'en dégager les principes vivants.
la laïcité, pierre angulaire du pacte républicain,
repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience,
égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité
du pouvoir politique. la liberté de conscience permet à chaque
citoyen de choisir sa vie spirituelle ou religieuse. l'égalité
en droit prohibe toute discrimination ou contrainte et l'etat ne privilégie
aucune option. enfin le pouvoir politique reconnaît ses limites en s'abstenant
de toute immixtion dans le domaine spirituel ou religieux. la laïcité
traduit ainsi une conception du bien commun. pour que chaque citoyen puisse
se reconnaître dans la république, elle soustrait le pouvoir politique
à l'influence dominante de toute option spirituelle ou religieuse, afin
de pouvoir vivre ensemble.
cet idéal a été façonné par l'histoire. ce n'est pas une
valeur intemporelle déconnectée
de la société et de ses mutations. construite dans un dialogue
permanent, la laïcité a permis d'établir progressivement,
par-delà tout dogmatisme, les équilibres correspondant aux besoins
de notre société.
restituer le cours de l'histoire de la laïcité et comprendre la
richesse de ses significations, c'est œuvrer pour l'adhésion de
tous à ses principes.
1.1 un principe républicain construit par l'histoire
la laïcité est constitutive de notre histoire collective.
elle se réfère à la grèce antique,
la renaissance et la réforme, l'edit de nantes, les lumières,
chacune de ces étapes développant à sa manière l'autonomie
de la personne et la liberté de la pensée.
la monarchie prérévolutionnaire de droit divin
reposait quant à elle sur des fondements religieux : cérémonie
du sacre à reims, image du roi lieutenant de dieu sur terre. ce système
social se caractérisait par le lien institutionnel entre l'etat et l'eglise
catholique et par la place de celle-ci dans la vie de tous.
la révolution marque l'acte de naissance de la laïcité
dans son acception contemporaine. l'autonomie de la conscience, y compris sur
le plan spirituel et religieux, est affirmée. cette notion est si neuve
qu'elle est formulée avec prudence à l'article 10 de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi».
le 20 septembre 1792, l'assemblée législative laïcise l'état
civil et le mariage. la citoyenneté n'est plus liée à la
religion. l'histoire de la laïcité n'est pas sans crises ni affrontements.
l'adoption de la constitution civile du clergé, intervention politique
dans le domaine religieux, ouvre de sanglantes fractures.
avec le concordat de 1802 débute une période
de stabilisation politique. le rôle social et moral de la religion justifie,
dans l'esprit du concordat, que l'etat conduise une politique volontariste en
matière de cultes. la place majoritaire de la religion catholique est
consacrée mais le pluralisme des options religieuses est également
pris en compte. quatre cultes sont reconnus : catholique, luthérien,
réformé, israélite. mais l'entrée en vigueur du
code civil laïcise définitivement les droits de la personne et de
la société.
ce régime se maintient tout au long du xixème
siècle. progressivement, eglise et république s'affrontent de
nouveau dans le conflit des «deux frances». les républicains
entendent soustraire la société à la tutelle de l'eglise
catholique et à son emprise sur les consciences. c'est dans cet esprit
que sont adoptées les grandes lois scolaires de la iiième république.
deux modèles de laïcité s'opposent. l'un, combatif, anti-clérical,
est défendu par emile combes ; l'autre prône la séparation
mutuelle de l'etat et des religions dans le respect de toutes les options spirituelles.
ce dernier modèle, plus libéral et tolérant, porté
notamment par aristide briand, jules ferry et jean jaurès, l'emporte.
la laïcité s'enracine alors dans nos institutions avec la grande
loi républicaine du 9 décembre 1905 qui sépare les eglises
de l'etat. le style en est remarquablement concis : article 1er «la
république assure la liberté de conscience. elle garantit le libre
exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après
dans l'intérêt de l'ordre public» et article 2 «la
république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte
[...]». la dissociation de la citoyenneté et de l'appartenance
religieuse est affirmée ; la religion perd sa fonction d'instance
de socialisation officielle ; enfin la france cesse de se définir
comme nation catholique tout en renonçant au projet d'une religion civile
républicaine. cette séparation est douloureusement ressentie par
beaucoup de français et suscite de nombreux conflits. après l'épreuve
partagée de la première guerre mondiale, la paix religieuse est
rétablie avec l'accord de 1924 entre le saint-siège et le gouvernement
français.
dans les colonies, où la laïcité française
rencontre l'islam, la politique de la république est marquée par
l'ambiguïté. en algérie, partie intégrante de la république
jusqu'en 1962, la loi de 1905 prévoit la pleine application des principes
de la laïcité. mais, par le biais de décrets d'application
dérogatoires pris par le gouvernorat d'algérie, un régime
d'exception est mis en oeuvre avec un code de l'indigénat qui maintient
le statut personnel musulman ou israélite. l'énonciation de principes
républicains laïques et leur application dérogatoire sur
un territoire donné sont révélateurs d'une contradiction
propre à l'etat colonial français. ce processus interdit tout
épanouissement de la théologie musulmane dans un environnement
laïque.
malgré ses omissions, ses coups de force et ses violences symboliques,
la laïcité au xxème siècle réussit à
transformer un étendard de combat en valeur républicaine largement
partagée. l'ensemble des composantes de la société se rallie
au pacte laïque. l'insertion en 1946 puis en 1958 de la laïcité
parmi les principes constitutionnels consacre cet apaisement.
la loi du 31 décembre 1959 fixe les règles de
fonctionnement et de financement des établissements privés sous
contrat, majoritairement catholiques, dont le caractère propre est reconnu
et protégé constitutionnellement.
en deux siècles, le contexte a changé. construite
au départ dans une société où dominait l'eglise
catholique, la laïcité s'est adaptée aux métamorphoses
de notre pays. marquée par des crises violentes, elle a oscillé
entre deux excès : la tentation passéiste de l'emprise des
religions sur la société et la confusion de la laïcité
avec un athéisme militant. l'histoire de la laïcité n'est
pas le récit d'une marche inexorable vers le progrès. celle-ci
est sortie de chacun de ces combats renouvelée. les tensions actuelles
s'inscrivent dans cette perspective. tout en restant une valeur partagée
par tous, au cœur du pacte républicain, elle n'a jamais été
une construction dogmatique. déclinée de façon empirique,
attentive aux sensibilités nouvelles et aux legs de l'histoire, elle
est capable aux moments cruciaux de trouver les équilibres et d'incarner
les espérances de notre société.
1.2 le sens et l'espérance de la laïcité
la laïcité ne saurait se réduire à la neutralité
de l'etat. respect, garantie, exigence, vivre ensemble en sont les principes
cardinaux ; ils constituent un ensemble de droits et de devoirs pour l'etat,
les cultes et les personnes.
1.2.1 respect de
la diversité des options spirituelles et des confessions
la laïcité suppose l'indépendance du pouvoir
politique et des différentes options spirituelles ou religieuses. celles-ci
n'ont pas d'emprise sur l'etat et ce dernier n'en a pas sur elles.
dans le cadre laïque, toute intervention politique est
illégitime en matière d'orientations spirituelles. l'etat n'impose
ni ne contraint ; il n'y a ni credo obligé, ni credo interdit. la
laïcité implique la neutralité de l'etat : il ne doit
privilégier aucune option spirituelle ou religieuse. se fondant
sur le principe d'égalité, l'etat laïque n'accorde de privilège
public à aucun culte et ses relations avec ceux-ci sont caractérisées
par la séparation juridique. la liberté de culte permet à
toutes les religions l'extériorisation, l'association et la poursuite
en commun de buts spirituels. ainsi comprise, elle s'interdit toute approche
anti-religieuse. pas plus qu'il ne défend un dogme religieux, l'etat
laïque ne promeut une conviction athée ou agnostique.
de même, le spirituel et le religieux doivent s'interdire
toute emprise sur l'etat et renoncer à leur dimension politique. la laïcité
est incompatible avec toute conception de la religion qui souhaiterait régenter,
au nom des principes supposés de celle-ci, le système social ou
l'ordre politique.
dans le cadre laïque, les choix spirituels ou religieux
relèvent de la liberté individuelle : cela ne signifie pas
pour autant que ces questions soient confinées à l'intimité
de la conscience, «privatisées», et que leur soient déniées
toute dimension sociale ou capacité d'expression publique. la laïcité
distingue la libre expression spirituelle ou religieuse dans l'espace public,
légitime et essentielle au débat démocratique, de l'emprise
sur celui-ci, qui est illégitime. les représentants des différentes
options spirituelles sont fondés à intervenir à ce titre
dans le débat public, comme toute composante de la société.
les cultes et l'etat bénéficient l'un et l'autre
de cette séparation. les premiers se recentrent sur leur mission spirituelle
et y trouvent leur liberté de parole. le second, libre de toute attache
confessionnelle, appartient à tous les citoyens.
1.2.2 garantie de la liberté de conscience
par-delà la seule neutralité de l'etat, la loi
de 1905 donne à la laïcité un contenu positif : «la
république assure la liberté de conscience. elle garantit le libre
exercice des cultes, sous les seules réserves des restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public». en garantissant
la libre expression de chacun, en procurant à tous l'éducation
qui forgera l'autonomie et la liberté du jugement, l'etat inscrit la
laïcité dans la filiation des droits de l'homme. il ne peut se contenter
d'un retrait des affaires religieuses et spirituelles.
l'etat ne saurait recouvrir d'un «voile d'ignorance»
le fait spirituel ou religieux. dans les relations avec les cultes et avec l'ensemble
des familles spirituelles, il veille à ce que toutes puissent s'exprimer.
il permet ainsi aux groupes les plus faibles, les moins nombreux ou les plus
récents de bénéficier de cette liberté, sous réserve
des nécessités de l'ordre public. la laïcité garantit
à toutes les options spirituelles ou religieuses le cadre légal
propice à cette expression. sans nier l'héritage de l'histoire,
en particulier du rationalisme grec et du legs judéo-chrétien,
elle leur permet de trouver leur place.
l'etat laïque, garant de la liberté de conscience,
outre la liberté de culte ou d'expression, protége l'individu ;
il permet librement à tous de choisir, ou non, une option spirituelle
et religieuse, d'en changer ou d'y renoncer. il s'assure qu'aucun groupe, aucune
communauté ne peut imposer à quiconque une appartenance ou une
identité confessionnelle, en particulier en raison de ses origines. il
protège chacune et chacun contre toute pression, physique ou morale,
exercée sous couvert de telle ou telle prescription spirituelle ou religieuse.
la défense de la liberté de conscience individuelle contre tout
prosélytisme vient aujourd'hui compléter les notions de séparation
et de neutralité centrales dans la loi de 1905.
cette exigence s'applique d'abord à l'école.
les élèves doivent pouvoir dans un climat de sérénité
s'instruire et se construire afin d'accéder à l'autonomie de jugement.
l'etat doit empêcher que leur esprit soit harcelé par la violence
et les fureurs de la société : sans être une chambre
stérile, l'école ne saurait devenir la chambre d'échos
des passions du monde, sous peine de faillir à sa mission éducative.
si elle se limite à une conception étroite de la neutralité
par rapport à la culture religieuse ou spirituelle, l'école contribue
à la méconnaissance des élèves en ce domaine et
les laisse désarmés, sans outil intellectuel, face aux pressions
et aux instrumentalisations des activistes politico-religieux qui prospèrent
sur le terreau de cette ignorance. remédier à ces carences est
une urgence sociale. en cela, l'école doit permettre aux élèves
d'exercer leur jugement sur les religions et la spiritualité en général
dans la multiplicité de leurs manifestations, y compris leurs fonctions
politiques, culturelles, intellectuelles et juridiques. l'enseignement peut
aider à la découverte des textes révélés
des diverses traditions et à réfléchir sur leurs significations,
sans s'immiscer dans l'interprétation sacrée. la laïcité
crée une responsabilité à la charge de l'etat. favoriser
l'enrichissement de la connaissance critique des religions à l'école
peut permettre de doter les futurs citoyens d'une formation intellectuelle et
critique. ils peuvent ainsi exercer la liberté de pensée et de
choix dans le domaine des croyances.
l'etat laïque ne peut rester indifférent, dès
lors que des troubles à l'ordre public, l'exercice de pressions, de menaces,
des pratiques racistes ou discriminatoires, sous le prétexte d'arguments
religieux ou spirituels, sapent les fondements de l'école. dans la conception
française, la laïcité n'est pas un simple «garde-frontière»
qui se limiterait à faire respecter la séparation entre l'etat
et les cultes, entre la politique et la sphère spirituelle ou religieuse.
l'etat permet la consolidation des valeurs communes qui fondent
le lien social dans notre pays. parmi ces valeurs, l'égalité entre
l'homme et la femme,
pour être une conquête récente, n'en a pas moins pris une
place importante dans notre droit. elle est un élément du pacte
républicain d'aujourd'hui. l'etat ne saurait rester passif face à
toute atteinte à ce principe. ce faisant, la laïcité ne se
substitue pas à d'autres exigences spirituelles ou religieuses. elle
réitère seulement que l'etat défend les valeurs communes
de la société dont il est issu. portée par une vision forte
de la citoyenneté qui dépasse les appartenances communautaires,
confessionnelles, ou ethniques, la laïcité crée à
l'etat des obligations à l'égard des citoyens.
1.2.3 exigence partagée
le respect que garantit l'etat aux différentes options
spirituelles ou religieuses, l'absence d'intrusion du pouvoir politique, la
création d'un cadre propice à la liberté de culte, la protection
des religions non-majoritaires permettent d'exiger en retour un effort.
l'histoire rappelle l'effort demandé dans le passé
aux cultes pour s'adapter au cadre laïque. très réticente
dans un premier temps, l'eglise catholique craignait d'avoir tout à perdre.
sa résignation, son acceptation et finalement son adhésion au
cadre laïque ont été essentiels pour l'apaisement de notre
société. il a fallu pour cela qu'eglise catholique et etat usent
d'égards mutuels. les eglises protestantes ont joué un rôle
moteur dans l'adoption de la loi de 1905 ; elles pouvaient pourtant craindre
les contraintes liées à l'encadrement des associations cultuelles.
de même, la loi religieuse juive a fait l'objet de diverses adaptations
à partir du concordat pour accommoder ses préceptes religieux
à la loi civile, par exemple avec la reconnaissance de l'antériorité
et de la supériorité du mariage ainsi que du divorce selon la
loi de l'etat ; ce «franco-judaïsme» a permis de concilier
morale juive et loi civile.
initialement, la laïcité demande un effort d'adaptation
pour toute religion. lorsqu'elle a une visée universelle, embrasse l'au-delà
comme l'ici-bas, il lui est malaisé d'accepter de séparer l'un
de l'autre. de fait, la laïcité exige un effort d'interprétation
pour concilier le dogme religieux et les lois qui régissent la société,
ne serait-ce que pour rendre possible la vie ensemble.
l'islam, religion la plus récemment implantée
en france et qui compte de nombreux fidèles, est parfois présentée
comme inconciliable avec la laïcité. pourtant la théologie
musulmane a produit, dans sa période la plus brillante, une réflexion
novatrice sur le rapport entre politique et religion. les courants les plus
rationnels en son sein refusaient la confusion entre pouvoir politique et spirituel.
la culture musulmane peut trouver dans son histoire les ressources lui permettant
de s'accommoder d'un cadre laïque, de même que la laïcité
peut permettre le plein épanouissement intellectuel de la pensée
islamique à l'abri des contraintes du pouvoir.
par-delà le statut des cultes, l'exigence laïque
demande aussi à chacun un effort sur soi. le citoyen conquiert par la
laïcité la protection de sa liberté de conscience ;
en contrepartie il doit respecter l'espace public que tous peuvent partager.
revendiquer la neutralité de l'etat semble peu conciliable avec l'affichage
d'un prosélytisme agressif, particulièrement dans l'espace scolaire.
accepter d'adapter l'expression publique de ses particularités confessionnelles
et de mettre des bornes à l'affirmation de son identité permet
la rencontre de tous dans l'espace public. c'est ce que les québécois
qualifient d' «accommodements raisonnables». l'esprit de la
laïcité requiert cet équilibre des droits et des devoirs.
1.2.4 vivre ensemble, construire un destin
commun
par rapport au contexte de 1905, la société
française a changé : l'emprise de l'eglise catholique n'est
plus perçue comme une menace. la laïcité se retrouve au cœur
du pacte républicain en des termes nouveaux.
notre pays a connu en un siècle une mutation radicale.
il est devenu pluriel sur le plan spirituel. autrefois appelée «fille
aînée de l'eglise», forte d'une tradition protestante diversifiée,
la france rassemble la première communauté juive d'europe occidentale.
au cours des dernières décennies, de nouvelles religions se sont
développées. l'islam, issu principalement de populations originaires
du maghreb, d'afrique et du moyen-orient, est représenté par la
communauté la plus importante de l'union européenne ; l'orthodoxie
est aussi présente ainsi que le bouddhisme. la france compte également
un nombre important d'athées, d'agnostiques et de libres penseurs. en
parallèle, la pratique religieuse régulière a reculé
laissant place à une autonomie croissante des convictions spirituelles
ou religieuses. ainsi la france d'aujourd'hui est-elle parmi les pays européens
l'un des plus diversifiés. cette rupture majeure dans son histoire lui
donne aussi la chance de s'enrichir du libre dialogue entre ces diverses composantes.
par ailleurs, les mentalités ont évolué. notre philosophie
politique était fondée sur la défense de l'unité
du corps social. ce souci d'uniformité l'emportait sur toute expression
de la différence perçue comme menaçante. aujourd'hui la
diversité est parfois présentée sous un jour positif :
le respect de droits culturels est revendiqué par certains qui les considèrent
comme un aspect essentiel de leur identité. conserver culture, croyance,
mémoire - réel ou imaginaire - apparaît comme une
forme de protection tout en participant à un monde mouvant d'échanges.
nier la force du sentiment communautaire serait vain. mais l'exacerbation de
l'identité culturelle ne saurait s'ériger en fanatisme de la différence,
porteuse d'oppression et d'exclusion. chacun doit pouvoir, dans une société
laïque, prendre de la distance par rapport à la tradition. il n'y
a là aucun reniement de soi mais un mouvement individuel de liberté
permettant de se définir par rapport à ses références
culturelles ou spirituelles sans y être assujetti.
de ce point de vue, le danger est double. la dérive
du sentiment communautaire vers un communautarisme figé menace de fragmentation
nos sociétés contemporaines. a l'inverse nier toute diversité
ou pluralité en réaffirmant de façon incantatoire un pacte
républicain désincarnée serait illusoire. la laïcité
d'aujourd'hui est mise au défi de forger l'unité tout en respectant
la diversité de la société.
le cadre laïque peut être le lieu de conciliation
de cette double exigence. il doit se donner les moyens de faire coexister sur
un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes
convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés
fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. elle est un
moyen de faire coexister des individus qui ne partagent pas forcément
les mêmes convictions.
en ce sens, la laïcité peut être le levain
de l'intégration de tous dans la société : elle équilibre
reconnaissance du droit à une identité propre et effort nécessaire
pour tisser les convictions individuelles avec le lien social. l'apprentissage
de la citoyenneté dans notre société à cultures
et origines diverses suppose qu'on apprenne à vivre ensemble. en articulant
unité nationale, neutralité de la république et reconnaissance
de la diversité, la laïcité crée par-delà les
communautés traditionnelles de chacun la communauté d'affections,
cet ensemble d'images, de valeurs, de rêves et de volontés qui
fondent la république. quand la laïcité est en crise, la
société française peine à offrir un destin commun.
a l'inverse rechercher les nouvelles formulations et les traductions concrètes
de la laïcité contemporaine peut permettre de le forger.
deuxième partie : la laïcité à
la française, un principe juridique appliqué avec empirisme
pour l'essentiel la laïcité obéit à
un régime juridique précis issu de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des eglises et de l'etat : la république
est laïque et respecte toutes les croyances. de ce principe fondateur découlent
de nombreuses obligations juridiques aussi bien pour les usagers que pour les
services publics à commencer par l'education nationale. mais ce régime
juridique est loin de constituer un bloc monolithique. il est à la fois
épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et
divers, car la laïcité n'a pas les mêmes contours à
paris, strasbourg, cayenne ou mayotte.
2.1 un corpus juridique épars
le corpus juridique en matière de laïcité
est plus réduit que ce que l'on pourrait croire. depuis la constitution
de 1946, le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle.
l'article de la constitution de 1958, reprenant l'article 1er de la constitution
de 1946, affirme ainsi que «la france est une république indivisible,
laïque, démocratique et sociale». la laïcité a
donc été haussée au niveau le plus élevé
de la hiérarchie des normes. mais au niveau constitutionnel, le principe
de laïcité n'a pas fait l'objet d'une jurisprudence du conseil constitutionnel
aussi abondante que pour la liberté de conscience et d'opinion.
de grandes lois ont marqué l'affirmation juridique
du principe de laïcité. ont déjà été
mentionnées les lois scolaires du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire
obligatoire et du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire.
mais la grande loi est celle du 9 décembre 1905 complétée
par celle du 2 janvier 1907 sur l'exercice public des cultes. hors de
ces textes fondateurs, le corpus juridique est fait de dispositions disséminées
dans divers textes de lois. loin de constituer un ensemble bien ordonné,
le régime juridique de la laïcité est plutôt un ensemble
disparate de textes, édictés notamment à partir des principes
fondateurs de la loi de 1905, au fur et à mesure que les questions liées
à la loi de séparation émergeaient. dans ce puzzle éclaté,
le rôle du juge, et au premier plan du conseil d'etat, fut de mettre de
l'ordre. dans un domaine qui «sentait la poudre», comme le disait
le professeur rivero, on lui a bien souvent demandé de jouer le rôle
d'un régulateur social de la laïcité et de dégager
la règle juridique à partir des dispositions constitutionnelles,
des traités et conventions internationales ainsi que des normes applicables
- lois, principes généraux du droit, jurisprudence. sur le plan
du droit international, c'est la question de la liberté religieuse qui
est notamment traitée par des textes tels la déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948 - qui d'ailleurs n'a
aucune valeur juridique contraignante - la convention pour la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée sous l'égide
de l'unesco, les deux pactes internationaux de l'o.n.u du 19 décembre
1966 sur les droits civils et politiques, d'une part, et sur les droits économiques,
sociaux et culturels, d'autre part. l'union européenne - le débat
actuel sur la mention des héritages religieux dans la convention en témoigne
bien - ne comporte pas la mention d'un principe de séparation entre le
pouvoir politique et l'autorité religieuse ou spirituelle. néanmoins,
la construction politique de l'union européenne, qui ne repose sur aucun
fondement religieux, correspond en pratique aux exigences de la laïcité,
même si au niveau européen on lui préfère le terme
de sécularisation.
quant à la convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, son article 9 protège
la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. l'etat
peut lui apporter des limites à la triple condition que cette ingérence
soit prévue par la loi, qu'elle corresponde à un but légitime
et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique.
sur le fondement de cet article 9, la cour a été amenée
à traiter de questions qui concernent la laïcité. l'approche
de la cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans
chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l'eglise
et l'etat. dans l'arrêt cha'are shalom ve tsedek contre france
du 27 juin 2000, la cour a ainsi eu recours à une formule de prudence :
«eu égard à la marge d'appréciation qu'il faut laisser
à chaque etat, notamment pour ce qui est de l'établissement des
délicats rapports entre les eglises et l'etat». l'arrêt refah
partisi (parti de la prospérité) et autres contre turquie
du 13 février 2003 est à cet égard très représentatif.
le gouvernement turc avait interdit le refah, parti islamique. la cour
constitutionnelle de turquie avait estimé que le projet politique du
refah était dangereux pour les droits et libertés garantis
par la constitution turque, dont la laïcité, et qu'il avait des
chances réelles de mettre en application son programme s'il accédait
au pouvoir. la cour européenne des droits de l'homme a constaté
que la laïcité tenait une telle place dans la constitution de l'etat
turc qu'elle a admis qu'avait pu être dissous le refah, sans que
la convention européenne soit violée. les juridictions nationales
avaient donc pu prendre en considération le risque que ce parti présentait
pour la démocratie.
a partir de ce raisonnement, la cour a rendu quelques arrêts
sur les questions de laïcité, dans lesquels elle affirme des exigences
comparables à celles de la jurisprudence française sur des questions
relatives tant aux agents publics qu'aux usagers. s'agissant des agents publics,
dans l'arrêt de recevabilité dahlab contre suisse du 15
février 2001 relatif à une enseignante du canton de genève
qui avait subi des sanctions disciplinaires parce qu'elle refusait d'enlever
le voile, la cour de strasbourg a rejeté la requête parce que l'interdiction
de porter le foulard dans le cadre d'une activité d'enseignement primaire
constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique.
dans l'arrêt kalaç contre turquie du 1er
juillet 1997, la cour a également validé la sanction disciplinaire
prononcée contre un militaire se livrant au prosélytisme religieux.
a l'égard des usagers, la cour a également reconnu la possibilité
de limiter le plein exercice de la liberté religieuse. dans l'arrêt
karadum contre turquie du 3 mai 1993, la cour, après avoir relevé
l'existence d'un enseignement privé parallèle à l'enseignement
public, a admis l'interdiction du port de signes religieux dans les établissements
publics d'enseignement supérieur turc, en raison de la nécessité
de protéger les femmes contre des pressions. dans une décision
valsamis contre grèce du 6 juillet 1995, elle a estimé
qu'une élève ne pouvait invoquer ses convictions religieuses pour
refuser de se soumettre au règlement de l'école. cette jurisprudence
montre que la liberté religieuse trouve ainsi des limites dans la confrontation
avec les impératifs de la laïcité.
cette jurisprudence montre donc que la laïcité
n'est pas incompatible, en soi, avec la liberté religieuse telle que
protégée par la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2.2 une double exigence
sur le fondement de ces textes, le principe de laïcité
comporte une double exigence : la neutralité de l'etat d'une part,
la protection de la liberté de conscience d'autre part.
2.2.1 la neutralité de l'etat
la neutralité de l'etat est la première condition
de la laïcité. la france ainsi ne connaît pas de statut de
culte reconnu ou non reconnu. pour l'essentiel la neutralité de l'etat
a deux implications.
d'une part, neutralité et égalité vont
de pair. consacrée à l'article 2 de la constitution, la laïcité
impose ainsi à la république d'assurer «l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion». les usagers doivent être traités de la même
façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses.
d'autre part, il faut que l'administration, soumise au pouvoir
politique, donne non seulement toutes les garanties de la neutralité
mais en présente aussi les apparences pour que l'usager ne puisse douter
de sa neutralité. c'est ce que le conseil d'etat a appelé le devoir
de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à
un service public (conseil d'etat 3 mai 1950 demoiselle jamet et l'avis
contentieux du 3 mai 2000 melle marteaux). autant, en-dehors du service,
l'agent public est libre de manifester ses opinions et croyances sous réserve
que ces manifestations n'aient pas de répercussion sur le service (conseil
d'etat 28 avril 1958 demoiselle weiss), autant, dans le cadre du service,
le devoir de neutralité le plus strict s'applique. toute manifestation
de convictions religieuses dans le cadre du service est interdite et le port
de signe religieux l'est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en
contact avec le public. même pour l'accès à des emplois
publics, l'administration peut prendre en compte le comportement d'un candidat
à l'accès au service public, s'il est tel qu'il révèle
l'inaptitude à l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent dans
le plein respect des principes républicains.
sur le plan financier, l'article 2 de la loi de 1905 résume
les implications de la laïcité : «la république
ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucune culte». cet
article a servi de fondement à une appréciation très stricte
de la jurisprudence administrative sur toute forme de subventions, déguisée
ou indirecte, à une organisation cultuelle (conseil d'etat 9 octobre
1992 commune de saint-louis), même si le juge administratif a su
ménager des exceptions. c'est ainsi que le conseil d'etat a reconnu comme
légitime l'inscription au budget communal d'une somme destinée
à payer une cérémonie cultuelle pour le retour des morts
du front (conseil d'etat 6 janvier 1922 commune de perquie).
plus généralement, notre droit a prévu
des aménagements permettant de concilier la neutralité de l'etat
avec la pratique du fait religieux. si la loi de 1905 sépare l'eglise
de l'etat, elle institue néanmoins des aumôneries dont les dépenses
peuvent être inscrites au budget des administrations, services et établissements
dont les exigences de fonctionnement risqueraient de ne pas assurer le respect
de la liberté religieuse. ainsi en est-il pour les armées, les
collèges et lycées, les prisons, les hôpitaux. par ailleurs,
afin de préserver le respect de la conscience religieuse dans le cadre
d'un enseignement laïc, jules ferry avait prévu l'instauration d'un
jour vacant en plus du dimanche pour permettre l'enseignement religieux, droit
repris à l'article l. 141-3 du code de l'éducation. de même,
si les cimetières sont laïcisés, la pratique a pu prendre
en compte certaines traditions des cultes juifs et musulmans. enfin, depuis
la loi de 1987, les dons faits aux associations cultuelles bénéficient
d'un régime fiscal plus favorable, qui les assimile aux associations
reconnues d'utilité publique. les exigences d'une neutralité absolue
sont donc tempérées par les «accommodements raisonnables»
permettant à chacun d'exercer sa liberté religieuse.
2.2.2 la liberté de conscience
le second pilier juridique de la laïcité est évidemment
la liberté de conscience avec notamment sa déclinaison en liberté
de culte. sur le plan juridique, la laïcité n'a pas été
l'instrument d'une restriction des choix spirituels au détriment des
religions, mais bien l'affirmation de la liberté de conscience religieuse
et philosophique de tous. il s'agit de concilier les principes de la séparation
des eglises et de l'etat avec la protection de la liberté d'opinion,
«même religieuse», de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen. pour l'essentiel le corpus juridique et surtout la jurisprudence
administrative ont cherché à garantir l'exercice effectif du culte
dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public (cf. notamment les conclusions
du commissaire du gouvernement corneille sous l'arrêt conseil d'etat du
10 août 1907 baldy).
c'est d'abord le libre exercice du culte qui est protégé
et garanti effectivement. depuis la loi de 1905, les biens mobiliers et immobiliers
ont été restitués à l'etat. il en assume donc la
prise en charge financière, ce qui n'est pas négligeable s'agissant
d'édifices cultuels souvent assez coûteux à entretenir.
en revanche, les édifices construits depuis la loi de séparation
constituent des biens privés construits et entretenus par les fidèles,
avec les difficultés que cela peut représenter en termes de financement.
les collectivités locales ont toutefois la possibilité d'accorder
des garanties d'emprunt et des baux emphytéotiques pour le financement
de la construction d'édifices cultuels.
afin de garantir l'exercice du culte, la loi de 1905 prévoyait
que ces biens resteraient à la disposition d'associations cultuelles
qui devaient être constituées. calvinistes, luthériens et
israélites acceptèrent de mettre en place ces associations. s'agissant
de l'eglise catholique, il fallut attendre le compromis de 1924 pour que les
associations diocésaines puissent être assimilées à
des associations cultuelles. ces associations, cultuelles ou diocésaines,
sont formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à
l'exercice public d'un culte. elles ne peuvent avoir en principe que ce seul
objet. leurs obligations sur les plans juridique et comptable sont contraignantes.
mais, en contrepartie, elles bénéficient d'une capacité
juridique comparable à celle des associations reconnues d'utilité
publique, ce qui leur permet notamment de recevoir des legs ou donations. on
rencontre également des associations constituées uniquement sous
l'empire de la loi de 1901 et assumant néanmoins l'organisation d'un
culte, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907. elles
peuvent donc assumer d'autres buts, notamment culturel, social ou philanthropique.
en revanche, elles ne jouissent que d'une capacité juridique limitée
et ne peuvent recevoir de legs ou donations. ces associations de la loi 1901
sont rares pour le culte catholique ou protestant, mais plus courantes dans
les autres confessions, notamment israélite, orthodoxe ou musulmane.
pour le reste, l'exercice du culte est libre. depuis la loi
du 28 mars 1907, les fidèles se réunissent ainsi sans déclaration
préalable. de même, les sonneries des cloches, autrefois conflictuelles,
sont également autorisées. s'agissant des processions, le conseil
d'etat a été amené à trancher la question des processions
funèbres ; il a censuré la réglementation d'une municipalité
qui avait interdit des convois funéraires au prétexte qu'ils portaient
atteinte à la neutralité de la rue (conseil d'etat 19 février
1909 abbé olivier ). sur cet arrêt repose toute la jurisprudence
administrative protectrice des manifestations extérieures du culte dans
le respect des habitudes et des traditions locales.
mais, comme toute liberté publique, la manifestation
de la liberté de conscience peut être limitée en cas de
menaces à l'ordre public. c'est l'application traditionnelle du régime
des libertés publiques. si la liberté est la règle et la
mesure de police l'exception, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité
de prendre des mesures limitant, sous le contrôle de proportionnalité
exercé par le juge, la manifestation de la liberté de conscience
afin de prévenir des menaces de troubles à l'ordre public (conseil
d'etat 19 mai 1933 benjamin).
le parallèle avec les règles en matière
de droit du travail est à cet égard intéressant, car s'y
retrouve un même balancement entre des exigences potentiellement contradictoires :
la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer
les limites nécessaires à la bonne exécution du contrat
de travail.
le code du travail est très protecteur des droits personnels
et des libertés individuelles des salariés. les seules restrictions
aux libertés autorisées sont celles qui sont justifiées
par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché.
ainsi l'article l. 120-2 du code du travail prévoit-il que «nul
ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché». l'article l.122-35 du code du travail précise
qu'un règlement intérieur «ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché. il ne peut
comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi
ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines,
de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme,
ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale».
par ailleurs, le code du travail prohibe les discriminations,
notamment en raison des convictions religieuses. l'article l. 122-45 du code
du travail indique qu'« aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage
ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses
mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation
de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin
du travail dans le cadre du titre iv du livre ii du présent
code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».
pour autant, le juge judiciaire a été amené
à nuancer ces principes afin de les concilier avec le respect du contrat
de travail et de son exécution. la jurisprudence a ainsi illustré
ce conflit possible entre vie professionnelle et personnelle, soit lorsqu'un
employeur juge le comportement ou l'attitude du salarié comme constitutifs
d'une faute justifiant un licenciement, soit quand un salarié estime
qu'il est en droit de faire prévaloir sur le droit positif certaines
de ses convictions. en principe, le comportement du salarié dans sa vie
personnelle, hors du temps de travail et hors du lieu de travail, ne peut être
retenu contre lui par son employeur. pendant le temps de travail, le salarié
est, en revanche, soumis à la pleine autorité de l'employeur.
même s'il conserve évidemment des droits et libertés qui
relèvent de sa vie personnelle, et auxquels l'employeur ne peut porter
atteinte sans raison et de manière disproportionnée (cour de cassation,
chambre sociale, 18 février 1998), ses revendications doivent être
conciliées avec les obligations contractuelles et l'organisation du travail.
un salarié ne peut ainsi exiger de son employeur le respect de la manifestation
de ses convictions religieuses, en l'absence de mention du fait religieux dans
le contrat de travail, qu'il s'agisse pour lui de demander le remboursement
d'indemnités correspondant à des repas de midi fournis gratuitement
par l'employeur, et qu'il s'est abstenu de prendre pour des raisons religieuses
(cour de cassation, chambre sociale, 16 février 1994), de refuser d'exécuter
son travail d'employé à un rayon boucherie du fait qu'il est conduit
à manipuler de la viande de porc (cour de cassation, chambre sociale,
24 mars 1998), ou de refuser, pour des motifs religieux, de subir une visite
médicale réglementaire (cour de cassation, chambre sociale, 29
mai 1986).
s'agissant du port du voile,
les seuls arrêts émanent des arrêts de juridictions de première
instance ou d'appel. il a été ainsi jugé que le refus d'une
salariée, vendeuse dans un centre commercial ouvert à un large
public, de renoncer au port d'un voile ostentatoire, à défaut
d'un simple bonnet, est une cause réelle et sérieuse de licenciement
(cour d'appel de paris, 18ème chambre, 16 mars 2001, mme
charni contre sa hamon). inversement, en l'absence de toute justification
valable à l'interdiction du port du voile, et alors que la salariée
avait été recrutée en portant ce même voile, le licenciement
de la salariée a été annulé comme étant discriminatoire,
au sens de l'article l. 122-45 du code du travail (conseil des prud'hommes 17
décembre 2002 tahri contre téléperformance france).
l'orientation est donc essentiellement celle d'une approche
au cas par cas. pour l'essentiel, le juge judiciaire, s'il reconnaît les
droits qu'offre le respect de la liberté de conscience, veille à
ce que ces exigences soient conciliables avec la bonne exécution du contrat
de travail.
2.2.3 les points de tension
la difficulté de la traduction juridique du principe
de laïcité s'explique par la tension entre ces deux pôles
nullement incompatibles mais potentiellement contradictoires, la neutralité
de l'etat laïque et la liberté religieuse. l'articulation est délicate
quand les bénéficiaires du service public ou les agents publics
sont confrontés à des situations susceptibles d'affecter leurs
convictions religieuses. c'est plus particulièrement le cas dans des
univers clos, où la vie en commun peut jouer un rôle important.
la tension est alors forte entre les exigences d'un service public supposé
rester neutre et la volonté de chacun d'affirmer en toute liberté
ses convictions spirituelles.
un exemple intéressant est celui de l'armée.
l'article 7 du statut des militaires pose comme principe la liberté d'opinion
des militaires. mais cette liberté ne peut s'exprimer qu'en dehors du
service. dès lors que cette condition est respectée, la protection
de la liberté de conscience est assurée, y compris dans l'enceinte
militaire. le système des aumôneries militaires permet ainsi de
faciliter la liberté religieuse. mais en revanche, dans le cadre du service,
c'est le devoir de neutralité le plus absolu qui s'applique.
dans les prisons, l'articulation de ces exigences est encadrée
par le code de procédure pénale. l'assistance spirituelle des
détenus est prévue. le ministre de la justice nomme les aumôniers
des différents cultes après consultation de l'autorité
religieuse compétente. ceux-ci ont pour mission d'apporter régulièrement
des secours aux détenus et de célébrer des offices. les
prisonniers, dès leur arrivée dans un établissement, sont
avisés de cette possibilité. cela étant, les besoins du
maintien de l'ordre public très strict justifient que soit soumise à
un contrôle étroit l'affirmation de la liberté personnelle,
à travers le règlement intérieur et la sanction de toutes
fautes disciplinaires.
en matière de service public hospitalier, la nature
des atteintes potentielles est différente. une grande partie des usagers
n'est pas appelée à vivre durablement à l'hôpital
et, en tout état de cause, la vie collective reste réduite. il
peut y avoir des difficultés liées à l'affirmation des
convictions religieuses dans le cadre d'un service public supposé rester
neutre. mais les principaux problèmes concernent en réalité
l'organisation du service : la prise en compte de revendications liées
à des prescriptions religieuses ne peut aller jusqu'à affecter
les missions du service public.
dans l'enceinte scolaire, les problèmes se posent avec
une réelle acuité. dans un milieu partiellement clos, les élèves,
pris en charge sur une longue durée, doivent apprendre et vivre ensemble,
dans une situation où ils sont encore fragiles, sujets aux influences
et aux pressions extérieures. le fonctionnement de l'école doit
leur permettre d'acquérir les outils intellectuels destinés à
assurer à terme leur indépendance critique. réserver une
place à l'expression des convictions spirituelles et religieuses ne va
donc pas de soi.
l'existence d'un enseignement confessionnel sous contrat d'association
avec l'etat permet ainsi que s'affirme pleinement la liberté religieuse
avec la prise en compte du caractère propre d'une religion. la liberté
d'enseignement est considérée, en tant que principe fondamental
reconnu par les lois de la république, comme un principe à valeur
constitutionnelle. dans ce cadre, il est évident qu'aucune disposition
juridique ne s'oppose à la création d'écoles musulmanes.
les rapports entre l'etat et les établissements privés d'enseignement,
dont le caractère propre est également protégé,
sont fixés par la loi debré du 31 décembre 1959. en contrepartie
d'aides financières - salaires des enseignants et frais de fonctionnement
- les établissements privés doivent adopter les programmes de
l'enseignement public et accueillir «tous les enfants sans distinction
d'origine, d'opinions ou de croyance» «dans le respect total de
la liberté de conscience». la prise en charge de l'entretien des
locaux privés par des fonds publics est possible, dans la limite des
10 % permis par la loi falloux.
dans l'enceinte scolaire, à l'exception des établissements
d'enseignement privé, la conciliation entre liberté de conscience
et exigences de la neutralité du service public est délicate.
l'affaire du voile, avec sa dimension médiatique, en a été
le symbole. lorsque la question fait surface pour la première fois en
1989, le pouvoir politique, face à un déchaînement de passions,
préfère saisir le conseil d'etat. le gouvernement avait seulement
demandé au conseil d'etat de dire l'état du droit à une
époque donnée. de plus, le contexte était sensiblement
différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. les revendications
communautaires et les craintes de mises en cause du service public restaient
limitées. il est à cet égard révélateur de
noter que la saisine du conseil d'etat ne mentionnait pas
la question des discriminations entre les hommes et les femmes.
l'évolution des termes du débat en quinze ans permet de mesurer
la montée en puissance du problème.
l'assemblée générale du conseil d'etat
a rendu son avis le 27 novembre 1989. il a fallu articuler, d'une part, les
règles internationales et nationales protégeant la liberté
de conscience et, d'autre part, le principe constitutionnel de laïcité
de l'etat. dans cet ensemble se dégageait notamment la loi d'orientation
sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui consacre à son article
10 de façon très large la liberté d'expression des élèves.
le conseil d'etat n'a donc pu que constater l'affirmation d'un droit, reconnu
par le législateur, à l'expression des élèves dans
l'établissement public. l'avis énonce que le principe de laïcité
impose que «l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une
part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants,
d'autre part, de la liberté de conscience des élèves».
le conseil d'etat reconnaît sur ce fondement le principe de la liberté
des élèves de porter des signes religieux dans l'enceinte scolaire.
mais il a néanmoins entendu encadrer ce droit légalement reconnu
à l'expression par les exigences inhérentes au fonctionnement
du service public. il a cherché ainsi à préserver le service
de toute remise en cause en conciliant droit à l'expression reconnu par
la loi et respect des exigences du service public. le conseil d'etat a ainsi
posé quatre blocs d'obligations :
1) sont prohibés les actes de pression, de provocation,
de prosélytisme, ou de propagande ;2) sont rejetés les comportements
pouvant porter atteinte à la dignité, au pluralisme ou à
la liberté de l'élève ou de tout membre de la communauté
éducative ainsi que ceux compromettant leur santé et leur sécurité ;3)
sont exclus toute perturbation du déroulement des activités d'enseignement,
du rôle éducatif des enseignants et tout trouble apporté
à l'ordre dans l'établissement ou au fonctionnement normal du
service ;4) les missions dévolues au service public de l'éducation
ne peuvent être affectées par les comportements des élèves
et notamment le contenu des programmes et l'obligation d'assiduité.
globalement, les signes religieux ne sont donc pas en soi
prohibés mais ils peuvent l'être s'ils revêtent un caractère
ostentatoire ou revendicatif. le conseil d'etat ne pouvait donc inviter qu'à
une appréciation au cas par cas sous le contrôle du juge.
la jurisprudence ultérieure
est dans le prolongement de l'avis. elle a été marquée
par la difficulté qu'a eu l'administration de l'education nationale à
faire comprendre ces règles de droit au niveau des rectorats. cela s'est
traduit par de nombreuses annulations qui ont mal reflété les
exigences au fond du juge. c'est ainsi que le juge a dû sanctionner de
nombreux règlements qui interdisaient a priori le port de tout signe
religieux (voir par exemple conseil d'etat 2 novembre 1992 kherouaa).
ces annulations ont été d'autant plus mal perçues que sur
le fond les sanctions auraient pu être justifiées par des manquements
aux obligations d'assiduité, de continuité ou d'ordre public.
cela étant, ces annulations
ne doivent pas cacher la sévérité du juge dans d'autres
occasions. c'est ainsi qu'un manquement à la règle d'assiduité
n'est toléré que s'il reste compatible avec l'accomplissement
des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre
public au sein de l'établissement
(conseil d'etat 14 avril 1995 koen
et consistoire central des israélites de france). le refus d'assister
à certains cours, comme le cours d'éducation physique et sportive,
n'est pas accepté
(conseil d'etat 27 novembre 1996 atouff
et à la même date wissaadane).
il est possible de demander à une élève d'ôter son
voile pendant un cours d'éducation sportive, pour assurer le bon déroulement
du cours
(conseil d'etat 10 mars 1995 époux aoukili).
enfin toute manifestation religieuse au sein d'un établissement est sévèrement
sanctionnée et constitue un trouble grave au fonctionnement de l'établissement
(conseil d'etat 27 novembre1 1996
ligue islamique du nord).
cette jurisprudence est donc loin d'être laxiste, contrairement à
l'image qu'ont pu donner quelques arrêts fortement médiatisés
annulant des règlements intérieurs ou de mesures d'exclusion.
quels que soient les commentaires dont il a fait l'objet, il faut au moins reconnaître
à l'avis du conseil d'etat le mérite d'avoir permis de faire face
pendant quinze ans à une situation explosive que le législateur
n'avait pas voulu traiter.
cette jurisprudence s'est cependant heurtée à
trois difficultés. en premier lieu, l'adoption d'une démarche
au cas par cas supposait la possibilité pour les chefs d'établissement
de prendre des responsabilités ; mais ils se trouvaient souvent
isolés dans un environnement difficile. en deuxième lieu, le juge
n'a pas cru pouvoir entrer dans l'interprétation du sens des signes religieux ;
il s'agit là d'une limite inhérente à l'intervention du
juge ; il lui a semblé impossible d'entrer dans l'interprétation
donnée par une religion à tel ou tel signe. par conséquent,
il n'a pu appréhender les discriminations entre l'homme et la femme contraires
à un principe fondamental de la république que pouvait revêtir
le port du voile par certaines jeunes filles. enfin, en troisième lieu,
la jurisprudence a prohibé les signes ostentatoires en soi vecteurs de
prosélytisme ; mais, en pratique, les chefs d'établissement
ont été dans l'impossibilité de tracer la frontière
entre le signe ostentatoire illicite et le signe non-ostentatoire licite.
2.3 une tendance européenne
la laïcité est-elle une particularité hexagonale ?
la france est le seul pays européen à avoir explicitement consacré
la laïcité dans sa constitution. le même terme apparaît
incidemment dans la loi fondamentale allemande dont l'article 7 mentionne les
écoles «laïques» ; mais le texte lui-même
n'a pas de fondements laïques. en effet, il est proclamé en référence
à dieu : «le peuple allemand (...) responsable devant dieu et devant
les hommes». s'agissant des relations entre l'etat et les eglises, trois
modèles peuvent être distingués parmi les pays de l'union
européenne.
le premier, le plus éloigné
de l'approche française, correspond aux pays reconnaissant une religion
d'etat. en angleterre, la reine, «supreme
governor», désigne l'archevêque
de l'eglise anglicane. la grèce mentionne dans son préambule la
«sainte trinité, consubstantielle et indivisible» et consacre
l'eglise grecque-orthodoxe comme religion d'etat. en finlande, protestantisme
luthérien et eglise orthodoxe sont des auxiliaires de l'état-civil.
au danemark, l'eglise protestante luthérienne reçoit des subventions
publiques pour ses activités d'état-civil, de santé et
d'enseignement.
le deuxième modèle
combine la séparation des eglises et de l'etat avec un statut officiel
accordé à certaines religions. en allemagne, les religions reconnues
ont le droit de dispenser un enseignement religieux dans les écoles ;
elles perçoivent une part de l'impôt sur le revenu, le kirchensteuer.
le système autrichien suit la même
inspiration. au luxembourg, sur le fondement juridique du concordat napoléonien,
les quatre religions, catholique, protestante, orthodoxe et
juive sont reconnues.
le troisième modèle aujourd'hui dominant dans
l'union européenne correspond à un régime de séparation
simple entre les eglises et l'etat. avant la france, les pays-bas, dès
1795, mettent fin au monopole de l'eglise réformée. le régime
de séparation, institué en 1798, a été décliné
dans les domaines de l'éducation - avec un financement égal
pour l'enseignement public et confessionnel - de la santé et des affaires
sociales. il repose sur quatre principes comparables à ceux de la france :
l'etat ne s'immisce pas dans le contenu du dogme religieux ; il ne s'occupe
pas de l'organisation des religions ; il traite également religions
et philosophies humanistes ; il n'y a ni religions établies ni religions
prohibées. le portugal a modifié en 1971 le concordat de 1940,
qui reste applicable à la seule eglise catholique, et a adopté
en 2001 une loi sur la liberté religieuse qui étend à toutes
les confessions les avantages jusque là réservés à
celle-ci : exemptions fiscales, rôle d'enregistrement des naissances
et des mariages, aumôneries … l'espagne a connu une évolution
comparable ; la constitution de 1978 d'abord, puis la loi sur la liberté
religieuse de 1980 réglementent la séparation du pouvoir politique
et des eglises. en 2000, la suède met fin au statut d'eglise d'etat dont
bénéficiait l'eglise luthérienne.
une tendance au rapprochement des régimes européens
s'esquisse dans le sens d'une séparation entre les eglises et l'etat.
en revanche, la différence s'accentue entre une europe marquée
par une sécularisation croissante - ce qui ne signifie pas nécessairement
un déclin des religions - et les etats-unis, où la religion imprègne
la société en profondeur.
au-delà des aspects juridiques, les pays européens
connaissent en réalité les mêmes types de mutations liées
à la sédentarisation sur leur sol de populations immigrées
confessant des religions jusqu'alors non représentées. la france,
en raison de l'importance et de l'ancienneté des courants migratoires,
y a été confrontée la première. le royaume-uni et
l'allemagne ont suivi. l'italie, qui favorise les négociations bilatérales
entre l'etat et les eglises et se heurte à l'absence d'interlocuteur
représentatif de l'islam, suit avec intérêt la création
d'un conseil français du culte musulman.
chaque etat aborde ce défi nouveau avec la tradition
qui est la sienne. les revendications religieuses sont diverses en fonction
des cultures de chaque population immigrée. la plupart des pays européens
avaient opté pour une logique communautaire. mais, face à la montée
des tensions, la tendance s'inverse aujourd'hui et revient vers une politique
d'intégration plus volontariste.
en allemagne, où les
guerres de religion ont été violentes, la liberté religieuse
- glaubensfreiheit - est
centrale et toute emprise du pouvoir politique exclue. ces questions relèvent
de la compétence des länder et
non du pouvoir fédéral. depuis les dix dernières années,
les difficultés se sont multipliées, notamment à l'école.
en bavière, depuis un arrêt de 1995 rendu par la cour constitutionnelle,
le bundesverfassungsgericht, les crucifix
peuvent être retirés des salles de classe à la demande d'un
élève. plus récemment, des institutrices ont revendiqué
le droit d'enseigner en portant le voile.
l'arrêt ludin
rendu le 24 septembre 2003 par le
bundesverfassungsgericht
a reconnu implicitement la possibilité d'interdire, par la loi, le port
par des enseignants de signes religieux.
les länder
de bavière et de bade-wurtemberg s'apprêtent à adopter une
loi en ce sens interdisant uniquement le port du voile islamique par des enseignantes.
enfin, des représentants de la communauté musulmane ont réclamé
la possibilité de dispenser, comme les autres confessions, des cours
de religion à l'école. le mouvement du milli görüş
assure des enseignements de ce type depuis
plusieurs années malgré l'opposition de l'organisation officielle
de l'islam turc représenté par le ditib.
cette évolution se heurte à deux obstacles : la formation
des maîtres et l'absence d'interlocuteur représentatif de l'islam.
progressivement le débat
se déplace aujourd'hui vers le monde du travail. des arrêts récents
du bundesarbeitsgericht ont porté
sur le droit d'un chauffeur routier sikh de se coiffer durant ses heures de
travail d'un turban ou sur le licenciement d'une salariée, travaillant
dans le rayon parfumerie d'un grand magasin, qui refusait d'enlever le voile.
les solutions sont allées dans le sens d'une conciliation entre protection
de l'expression des convictions religieuses et respect du contrat de travail.
dans les services publics, des revendications communautaires sont exprimées
comme la mise en place de créneaux non mixtes pour l'accès aux
piscines.
le déplacement de la commission à berlin a permis
de mesurer que l'allemagne était confrontée à la difficulté
de concilier deux exigences : le souhait d'accorder les mêmes droits
à l'islam qu'aux autres religions et la crainte d'ouvrir des espaces
d'influence à une aile militante qui ne conçoit pas seulement
l'islam comme une religion mais comme un projet politique global.
les pays-bas, notamment à
partir des années 1960, sont allés très loin sur la voie
du communautarisme. toute l'organisation sociale néerlandaise est structurée
autour de «piliers», auxquels sont rattachés les individus,
notamment en fonction de leur appartenance religieuse ou spirituelle. a chacun
de ces piliers correspond une organisation propre avec ses hôpitaux,
écoles, clubs sportifs, journaux, syndicats … les populations
immigrées ont été coulées dans ce moule en encourageant
les organisations communautaires. aujourd'hui, la situation de l'intégration
aux pays-bas est jugée préoccupante par le gouvernement lui-même
à l'issue de plusieurs rapports d'évaluation. certains chercheurs,
comme herman philipse, ont parlé d'une tribalisation des pays-bas -
tribalisering van nederland. les populations
se regroupent par quartiers communautaires. les élèves originaires
de l'immigration se retrouvent dans les mêmes établissements qualifiés
d' «écoles noires». cette communautarisation de l'urbanisme
inquiète dans un pays où la concentration de la population fait
de la maîtrise de l'espace un enjeu politique essentiel. la langue néerlandaise
n'est pas maîtrisée. le brassage entre communautés est très
limité, ce que révèle le pourcentage extrêmement
élevé de mariages endogames. cette situation nourrit des tensions
raciales, confessionnelles, un regain d'antisémitisme et une exacerbation
des tentations extrémistes révélées par le phénomène
pim fortuyn.
lors du déplacement
aux pays-bas, la commission a entendu des membres du gouvernement qui ont souligné
leur volonté d'abandonner la politique menée jusque là.
ils se sont montrés inquiets en constatant que les deuxième voire
troisième générations sont tentées par l'islamisme,
contrairement à leurs parents. rompant avec le multiculturalisme, le
gouvernement néerlandais désire désormais mener une politique
volontaire d'intégration -
integratiesbeleid -
dite de «citoyenneté partagée», stipulant que les
nouveaux immigrants adhèrent aux «valeurs fondatrices de la société
néerlandaise».
la france n'est pas seule à connaître cette conjonction
difficile entre deux phénomènes simultanés : la panne
de l'intégration sociale et la mutation du paysage religieux ou spirituel.
au-delà du mot laïcité, le problème est commun à
l'ensemble de l'europe : faire leur place à de nouvelles religions,
gérer une société diverse, lutter contre les discriminations,
promouvoir l'intégration et combattre les tendances politico-religieuses
extrémistes porteuses de projets communautaristes. en france, pareils
défis sont à la mesure d'une population immigrée ancienne,
importante et constitutive depuis des décennies de la richesse de notre
société. notre pays n'est pas dénué d'atouts :
il ne s'est pas engagé sur la voie d'un communautarisme poussé
à l'extrême ; les personnes issues de l'immigration maîtrisent
généralement la langue française ; enfin la force de notre
identité culturelle française peut favoriser le creuset de l'intégration.
la laïcité est le produit d'une alchimie entre
une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. elle
repose sur un équilibre de droits et d'exigences. le principe laïque
est conçu comme la garantie de l'autonomie et la liberté de chacun
de choisir d'être lui-même. il suppose une attitude intellectuelle
dynamique à l'opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité.
c'est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et
religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes.
la laïcité touche ainsi à l'identité nationale, à
la cohésion du corps social, à l'égalité entre l'homme
et la femme, à l'éducation, etc. après un siècle
de pratiques et de transformations de la société, le principe
laïque est loin d'être devenu obsolète mais il a besoin d'être
éclairé et vivifié dans un contexte radicalement différent.
en 1905, la loi de séparation a été conçue
essentiellement par rapport à l'eglise catholique. le temps de la laïcité
de combat est dépassé, laissant la place à une laïcité
apaisée, reconnaissant l'importance des options religieuses et spirituelles,
attentive également à délimiter l'espace public partagé.
en un siècle, sous l'effet de l'immigration, la société
française est devenue diverse, notamment dans le domaine spirituel ou
religieux. il faut ménager une place à de nouvelles religions
tout en réussissant l'intégration. les défis ont changé
de nature et les enjeux sont sans doute devenus en même temps plus difficiles
à relever : comment concilier une unité et le respect de la diversité ?
cet enjeu est celui d'une société marquée par la volonté
de voir reconnaître les options individuelles. la laïcité,
qui est aussi une façon de structurer le vivre-ensemble, prend une nouvelle
actualité. pour répondre à ces défis, la laïcité
ne doit pas être sur la défensive ; elle ne peut se décliner
sur le mode de la forteresse assiégée. pour affirmer dans
ce contexte l'existence de valeurs communes, il faut une laïcité
ouverte et dynamique, capable de constituer un modèle attractif et fédérateur.
elle doit permettre de dessiner harmonieusement la place du citoyen et d'un
espace public partagé. la laïcité n'est pas qu'une règle
du jeu institutionnel, c'est une valeur fondatrice du pacte républicain,
la possibilité de concilier un vivre ensemble et le pluralisme, la diversité.
troisième partie : le défi de la laïcité
entre juillet et décembre 2003, la commission a conduit
'une centaine d'auditions publiques et une quarantaine d'auditions à
huis clos. elle a fait le choix d'entendre aussi bien des responsables politiques,
religieux, syndicaux, administratifs, associatifs que des élus locaux,
chefs d'entreprise, chefs d'établissements, professeurs, directeurs d'hôpital
ou de prison, infirmières. un débat public a été
organisé avec 220 élèves de lycées franciliens et
français à l'étranger qui avaient préalablement
travaillé sur la laïcité. la commission s'est aussi déplacée
dans plusieurs pays européens pour confronter l'expérience française
à celle de nos partenaires. elle a, enfin, reçu plusieurs centaines
de contributions écrites. a travers ses six mois d'existence, elle a
eu le souci d'entendre l'éventail le plus large des opinions qui se sont
exprimées dans ce débat.
le diagnostic qui suit est le fruit de cette recherche conduite
en commun par les vingt membres de la commission, eux-mêmes représentants
de sensibilités et champs d'expertises les plus larges. il témoigne
du défi auquel la laïcité est aujourd'hui confrontée.
face à une nouvelle donne sociale et spirituelle, celle-ci
a su répondre par l'affirmation du principe d'égalité sur
lequel elle est fondée. mais de nombreuses questions non résolues
la mettent aujourd'hui en danger, comme d'autres valeurs fondatrices du pacte
social.
3.1 de l'égalité juridique vers l'égalité
pratique : quelques progrès
face à la nouvelle diversité spirituelle et
religieuse, la pratique de la laïcité a commencé à
s'adapter. l'objectif prioritaire d'égalité entre toutes les options
représente un processus de longue durée, encore inachevé.
3.1.1 mieux prendre en compte toutes les convictions
spirituelles ou religieuses
la laïcité est une pratique vivante. les pouvoirs
publics ont su prendre en compte, dans certains domaines, les préoccupations
et les besoins nouvellement exprimés en matière spirituelle ou
religieuse. il y a quinze ans, l'essentiel des revendications portait sur la
création de nouveaux lieux de culte, mosquées, synagogues ou pagodes.
aujourd'hui, elles s'étendent à d'autres domaines : aménagement
des menus de la restauration collective, respect des exigences liées
aux principales fêtes religieuses, ou enseignement du fait religieux.
des réponses y ont été apportées en appliquant la
loi du 9 décembre 1905 ou, lorsqu'elle n'est pas concernée, en
recherchant des «accommodements raisonnables».
les municipalités mettent ainsi moins d'obstacles qu'autrefois
à l'édification de nouveaux lieux de culte. les autorisations
d'urbanisme sont plus facilement accordées. des collectivités
territoriales ont encouragé la construction d'édifices cultuels
en mettant à disposition des terrains communaux dans le cadre de baux
emphytéotiques ou en accordant des garanties d'emprunt. les pratiques
ne convergent toutefois pas en ce domaine. il est en tout cas clair que l'article
2 de la loi du 9 décembre 1905, s'il prohibe le financement public des
édifices de culte, n'implique nullement que leur création soit
entravée.
de même, les pouvoirs publics veillent à prendre
en compte les exigences liées à l'organisation des grandes fêtes
religieuses. des locaux communaux sont mis à la disposition d'organisations
communautaires à l'occasion de ces célébrations, comme
celles de l'aïd-el-kebir ou du kippour, pour pallier l'insuffisante capacité
d'accueil des lieux de culte existants. le calendrier de toutes les fêtes
religieuses est diffusé chaque année à l'ensemble des administrations
et des autorisations d'absence peuvent être accordées à
cette occasion. enfin, l'abattage rituel commence à être mieux
assuré.
les administrations prennent en considération, davantage
que par le passé, les interdits alimentaires liés aux convictions
religieuses. les responsables des cantines dans les écoles, les hôpitaux
et les prisons veillent à proposer, dans la mesure du possible, des menus
diversifiés.
enfin, l'enseignement du fait religieux, comme de l'ensemble
des humanités, n'est pas absent des apprentissages scolaires selon les
nouvelles orientations des programmes de français et d'histoire, pour
les classes de 6ème, 5ème, 2nde et 1ère. il faut par ailleurs
rappeler que, depuis la iiième république, les grandes questions
relatives aux religions antiques, médiévales et modernes ont toujours
figuré dans les programmes.
3.1.2 poursuivre les améliorations
la mise en oeuvre du principe de laïcité n'a pas
encore permis de combler des déficits d'égalité entre les
croyants ou entre ceux-ci et les athées.
3.1.2.1 dans l'expression des pensées
certains parents sont contraints d'inscrire leurs enfants
dans des écoles confessionnelles, compte tenu de l'absence d'école
publique dans leur commune. comparés aux eglises, les courants se rattachant
à la libre-pensée et à la philosophie rationaliste ne disposent
pas d'un égal accès aux émissions de télévision
du service public, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays
européens.
3.1.2.2 dans l'exercice des convictions personnelles
même lorsque l'absence est compatible avec le fonctionnement
normal du service, il est parfois difficile de prendre un jour de congé
pour kippour, l'aïd-el-kebir ou à l'occasion d'autres fêtes
religieuses. de même, il arrive que des contrôles soient encore
organisés à l'école les jours de grandes fêtes religieuses,
privant ceux qui ont été autorisés à s'absenter
de la possibilité d'y participer.
il n'y a suffisamment d'aumôniers musulmans ni dans
les prisons, ni dans les hôpitaux ; il y en a ni dans l'armée,
ni dans les établissements scolaires. il est vrai qu'en l'absence de
structures de représentation de l'islam l'administration n'avait pas
d'interlocuteur pour lui proposer des aumôniers musulmans.
3.1.2.3 dans le respect des rites mortuaires
la toilette funéraire des morts, par exemple dans les
hôpitaux, ne peut pas être toujours assurée dans le respect
des règles religieuses, même lorsque celles-ci sont compatibles
avec les nécessités de l'ordre public et les contraintes de service.
enfin, il est parfois impossible d'enterrer les morts conformément aux
diverses traditions religieuses et dans le respect des lois de la république.
3.2 services publics et monde du travail : des atteintes
préoccupantes
des difficultés inédites et de plus en plus
nombreuses ont surgi. elles témoignent que l'exigence laïque, dans
les services publics, notamment à l'école, et dans le monde du
travail, est affaiblie par des revendications tendant à faire prévaloir
des convictions communautaires sur les règles générales.
le principe de laïcité est aujourd'hui mis à mal dans des
secteurs plus nombreux qu'il ne paraître. la commission est consciente
que les difficultés rencontrées sont aujourd'hui encore minoritaires.
mais elles sont réelles, fortes et annonciatrices de dysfonctionnements,
d'autant plus que la diffusion récente et rapide de ces phénomènes
est préoccupante. ces difficultés affectent d'abord les services
publics, où elles laissent les agents désemparés. elles
n'épargnent plus le monde du travail.
3.2.1 des services publics niés dans
leur principe et entravés dans leur fonctionnement
des services publics sont, au nom des convictions religieuses
de certains de leurs usagers, quelquefois de leurs agents, niés dans
leur principe et entravés dans leur fonctionnement. en effet, les revendications
auxquelles ils doivent faire face mettent en cause l'égalité et
la continuité qui les fondent. si la république n'est pas à
même de restaurer leur fonctionnement normal, c'est donc l'avenir même
de ces services publics qui est en jeu.
peu de secteurs de l'action publique sont épargnés
par cette évolution. les dysfonctionnements, loin de se limiter à
l'école, touchent aussi hôpitaux, prisons, palais de justice, équipements
publics ou services administratifs.
3.2.1.1 a l'école
a l'école, le port d'un signe religieux ostensible - grande
croix, kippa ou voile- suffit déjà à troubler la quiétude
de la vie scolaire. mais les difficultés rencontrées vont au-delà
de cette question excessivement médiatisée.
en effet, le cours normal de la scolarité est aussi
altéré par des demandes d'absences systématiques un jour
de la semaine, ou d'interruption de cours et d'examens pour un motif de prière
ou de jeûne. des comportements contestant l'enseignement de pans entiers
du programme d'histoire ou de sciences et vie de la terre désorganisent
l'apprentissage de ces disciplines. certaines jeunes filles recourent à
des certificats médicaux injustifiées pour être dispensées
des cours d'éducation physique et sportive. des épreuves d'examen
sont troublées par le refus d'élèves de sexe féminin
de se soumettre aux contrôles d'identité ou d'être entendues
par un examinateur masculin. des enseignants ou des chefs d'établissement,
au seul motif que ce sont des femmes, voient leur autorité contestée
par des élèves ou leurs parents.
l'accès de tous à l'école est fragilisé
par des cas de déscolarisation pour des motifs religieux. des recours
à l'enseignement par correspondance ont été signalés.
en outre, certaines écoles privées sous contrat n'accueillent
que les élèves qui peuvent justifier de leur appartenance à
la religion propre à l'établissement ; elles n'enseignent pas,
par ailleurs, les parties du programme qui ne leur paraissent pas conformes
à certains aspects de leur vision du monde.
toutes ces attitudes sont illégales. même si
elles ne sont le fait que d'une minorité activiste, elles portent gravement
atteinte aux principes qui régissent le service public. celui-ci est
mis à mal dans son fondement même. ces comportements peuvent susciter
des réactions en retour. il a été ainsi rapporté
à la commission que des enseignants ont protesté contre la présence,
dans l'école ou dans l'encadrement d'une «sortie scolaire»,
de mères d'élèves au seul motif qu'elles portaient un voile.
3.2.1.2 a l'hôpital
l'hôpital n'est plus épargné par ce type
de remises en cause. il avait déjà été confronté
à certains interdits religieux, tels que l'opposition à des transfusions
par des témoins de jéhovah. plus récemment se sont multipliés
les refus, par des maris ou des pères, pour des motifs religieux, de
voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées
par des médecins de sexe masculin. des femmes ont ainsi été
privées de péridurale. des soignants ont été récusés
au prétexte de leur confession supposée. plus généralement,
certaines préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le
fonctionnement de l'hôpital : des couloirs sont transformés
en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux
cantines hospitalières sont organisées pour servir une nourriture
traditionnelle, au mépris des règles sanitaires.
là encore, les fondements du service public sont directement
affectés : principes d'égalité, de continuité,
respect des règlements sanitaires et des exigences de santé.
3.2.1.3 dans le secteur de la justice
dans les prisons, un grand nombre de difficultés sont
apparues. la loi du 9 décembre 1905 et le code de procédure pénale
encadrent, en fonction des exigences propres des établissements pénitentiaires,
l'expression de la vie spirituelle et religieuse des détenus. mais dans
un milieu où la pression collective est très forte, des influences
s'exercent sur des détenus pour qu'ils se soumettent à certaines
prescriptions religieuses. lors de leurs visites, les familles et amis de prisonniers
sont vivement «incités» à adopter une tenue «religieusement
correcte». dans ce contexte de tension, l'administration pénitentiaire
peut être tentée, afin de maintenir l'ordre au sein de la prison,
de procéder à des regroupements communautaires. une telle solution
risque d'enclencher un cercle vicieux, en renforçant l'emprise du groupe
sur les individus incarcérés les plus faibles.
la justice n'a pas été épargnée.
une demande de récusation d'un magistrat a été formée
en raison de sa confession supposée. après avoir été
désignés, des jurés d'assises ont souhaité siéger
en affichant des signes religieux ostentatoires. le garde des sceaux, ministre
de la justice, s'est opposé à ce qu'une avocate prête serment
revêtue d'un voile.
3.2.1.4 des comportements qui se multiplient
lors de journées d'appel pour la défense, des
difficultés ont été constatées. certaines jeunes
filles n'ont pas voulu participer à des cours de secourisme mixtes, et
ont déclaré refuser, par principe, de porter secours à
des hommes. plus généralement, les gestionnaires d'équipements
publics, et en particulier les communes, sont sollicités pour offrir
aux usagers des créneaux d'utilisation non mixte. cette logique est dangereuse
et discriminatoire. elle ouvre à terme la voie à d'autres formes
de distinctions, par exemple, selon des critères de nationalité
ou d'appartenance ethnique. ces comportements affaiblissent gravement les services
publics, au détriment de tous, surtout des citoyens les plus démunis
qui devraient en être les premiers bénéficiaires. certaines
revendications religieuses sont maintenant portées par des agents publics.
des fonctionnaires ont exigé de porter, sur leur lieu de travail, une
kippa ou un voile manifestant leur appartenance confessionnelle. récemment
des internes en médecine ont également exprimé cette volonté.
de tels comportements, contraires au principe de neutralité
qui structure le service public, sont gravement préoccupants. il faut
avoir conscience qu'ils sont souvent le fait de groupes organisés qui
testent la résistance de la république.
3.2.2 des fonctionnaires désemparés face à ces évolutions
confrontés aux phénomènes qui viennent d'être
décrits, les personnels concernés se trouvent en situation de désarroi.
ils font état du malaise et du mal-être que suscite en eux cette
situation et qui les empêche d'accomplir leur mission. ils en sont affectés
moralement. des enseignants estiment ainsi qu'ils ne peuvent plus accomplir leur
mission. ils en sont réduits à des tâches de surveillants
ou de travailleurs sociaux. des personnels hospitaliers s'épuisent dans
des négociations avec les usagers, au détriment des soins qu'ils
devraient prodiguer en urgence.
ce malaise devient parfois une vraie souffrance. des personnes
auditionnées ont déclaré avoir l'impression d'être
livrées à elles-mêmes pour résoudre ces difficultés.
elles ont le sentiment que les règles ne sont pas claires, que la hiérarchie
ne leur apporte qu'un faible soutien. sur le terrain, elles sont confrontées
à des situations éprouvantes.
elles s'estiment victimes d'une «guérilla»
permanente contre la laïcité. a ce titre, l'échelon local
n'est pas le plus pertinent pour développer une stratégie de réponse.
c'est pourquoi elles attendent un soutien de l'etat, une ligne claire et ferme.
3.2.3 un monde du travail qui n'est plus épargné
dans les années 1960, les grandes entreprises avaient su
régler les questions religieuses auxquelles elles avaient été
confrontées en raison de l'origine de leurs employés. elles avaient
ainsi aménagé les menus de la restauration collective. l'organisation
du temps de travail, à travers des pauses spécifiques, avait été
adaptée pour tenir compte de la période du ramadan. enfin, certaines
entreprises avaient réservé des salles pour la prière au
sein de leurs établissements. il s'agissait de favoriser l'intégration
de la main-d'œuvre étrangère, tout en respectant certaines
pratiques, dans la mesure où elles ne faisaient pas obstacle à la
bonne marche de l'entreprise.
la situation est aujourd'hui différente. les entreprises
ne sont plus confrontées à l'expression de besoins, mais à
des revendications, notamment du fait de l'arrivée dans le monde du travail
d'une nouvelle génération d'actifs. ces revendications, d'après
de nombreux chefs d'entreprise, dépassent les limites du «vivre-ensemble».
des responsables d'entreprises doivent faire face à
des salariées qui portent le voile et refusent de serrer la main de leurs
collègues masculins. certains employés ne reconnaissent pas l'autorité
de cadres quand il s'agit de femmes.
ce faisant, ces revendications présentent une triple
menace. elles fragilisent la concorde qui doit exister entre salariés,
quels que soient leur sexe et leurs convictions philosophiques et religieuses.
elles modifient la relation avec la clientèle, que l'entreprise souhaite
généralement empreinte de neutralité. enfin, elles présente
des risques en termes de sécurité dans les entreprises industrielles.
ces comportements se retournent contre ceux qui les adoptent. certains chefs
d'entreprise font observer que par le voile et les revendications qui y sont
attachées, certaines jeunes femmes se privent, d'elles-mêmes, de
toute possibilité de recrutement, ou, si elles disposent déjà
d'un contrat de travail, de toute possibilité d'avancement. certaines
salariées refusent d'accéder à des postes d'encadrement,
pour ne pas avoir à organiser le travail des collaborateurs de sexe masculin ;
elles s'enferment ainsi d'elles-mêmes dans des postes subalternes. ces
comportements ont été qualifiés «d'auto-discrimination».
ces revendications, outre qu'elles affectent le fonctionnement
interne des entreprises sont donc, dans bien des cas, un obstacle à l'insertion
dans le monde du travail et à l'égalité professionnelle.
3.3 le pacte social : des fondements sapés
les fondements du pacte social sont sapés par un repli
communautaire plus subi que voulu au sein de quartiers relégués,
par la menace qui pèse sur les libertés individuelles et par le
développement de discriminations fondées sur le sexe ou les origines.
3.3.1 un repli communautaire plus subi que voulu
l'ensemble des intervenants de terrain auditionnés par
la commission ont fait état d'un contexte social et urbain favorable au
développement de logiques communautaristes, faisant primer l'allégeance
à un groupe particulier sur l'appartenance à la république.
ce phénomène était, jusqu'à ces dernières années,
encore peu perceptible en france.
quelques chiffres illustrent la gravité de cette situation.
il a été signalé à la commission que dans sept cents
quartiers, accueillant de nombreuses nationalités, les difficultés
se cumulent : chômage supérieur à 40%, problèmes
aigus de scolarisation, signalements sociaux trois fois plus importants que
dans le reste du territoire. les habitants de ces quartiers délaissés
ont le sentiment d'être victimes d'une relégation sociale qui les
condamne au repli sur eux-mêmes. c'est notamment le cas des plus jeunes.
32% de la population y a moins de vingt ans : c'est dire le gâchis
pour eux-mêmes et pour la république.
dans certains cas l'école et le sport ne permettent
plus de lutter contre ce repli communautariste, car ils ne parviennent plus
à assurer leur fonction de brassage social. les enfants des classes moyennes
fuient vers le secteur privé ou obtiennent des dérogations à
la carte scolaire : les écoles sont parfois devenues socialement et ethniquement
homogènes. le développement d'équipements sportifs au cœur
des quartiers ne permet plus la confrontation des milieux et des cultures sur
les terrains. les équipes communautaires se développent et ne
participent plus aux compétitions organisées par les fédérations
qui étaient pourtant l'occasion de rencontres. la pratique sportive féminine
est en baisse sensible dans ces quartiers. des femmes sont de facto exclues
des stades et des piscines. des clubs féminins ou mixtes disparaissent.
le peu de dialogue interculturel ou de valorisation des cultures dans une logique
d'échange aggrave cet état de fait. cet ensemble de phénomènes
sape la confiance dans la république et l'identification à la
nation. il nourrit un repli communautaire plus subi que voulu dans bien des
cas.
des groupes communautaristes politico-religieux exploitent
ce malaise social réel pour mobiliser des militants. ils développent
une stratégie d'agression contre des individus afin de les plier à
la norme communautaire qu'ils préconisent. ces groupes agissent ainsi
dans les quartiers relégués en soumettant les populations les
plus fragiles à une tension permanente.
il en va ainsi des pressions qui sont exercées sur
des jeunes filles ou jeunes femmes pour qu'elles portent
une tenue donnée et respectent des préceptes religieux tels que
ces groupes les interprètent, sous peine de devoir s'effacer de la vie
sociale et associative.
3.3.2 des menaces sur les libertés individuelles
3.3.2.1 une grave régression de la situation des
jeunes femmes
«la situation des filles dans les cités relève
d'un véritable drame» : par ces termes, une dirigeante associative
a mis en lumière que les premières victimes de la dégradation
de la situation sociale sont les femmes. une autre jeune femme, entendue à
huis clos, en raison des menaces dont elle craignait de faire l'objet, a résumé
la situation ainsi : «la république ne protège plus ses
enfants ».
les jeunes femmes se retrouvent victimes d'une résurgence
du sexisme qui se traduit par diverses pressions et par des violences verbales,
psychologiques ou physiques. des jeunes gens leur imposent de porter des tenues
couvrantes et asexuées, de baisser le regard à la vue d'un homme ;
à défaut de s'y conformer, elles sont stigmatisées comme
«putes». plusieurs associations s'alarment des démissions
de plus en plus fréquentes de leurs adhérentes d'origine étrangère,
qui se voient interdire par leur milieu l'engagement dans la vie associative.
dans ce contexte, des jeunes filles ou des femmes portent
volontairement le voile, mais d'autres le revêtent sous la contrainte
ou la pression. il en va ainsi des fillettes pré-adolescentes à
qui le port du voile est imposé, parfois, par la violence. les jeunes
filles, une fois voilées, peuvent traverser les cages d'escalier d'immeubles
collectifs et aller sur la voie publique sans craindre d'être conspuées,
voire maltraitées, comme elles l'étaient auparavant, tête
nue. le voile leur offre ainsi, paradoxalement, la protection que devrait garantir
la république. celles qui ne le portent pas et le perçoivent comme
un signe d'infériorisation qui enferme et isole les femmes sont désignées
comme «impudiques», voire «infidèles».
des jeunes femmes sont aussi victimes d'autres formes de violences :
mutilations sexuelles, polygamie, répudiation. le statut personnel de
ces femmes ne permet pas toujours de s'y opposer ; sur le fondement de
conventions bilatérales, le droit du pays d'origine peut leur être
applicable, y compris les dispositions directement contraires à l'égalité
entre les sexes et aux droits fondamentaux. des mariages sont imposés
dans certaines communautés, notamment turque, maghrébine, africaine
et pakistanaise. en faisant venir de l'étranger le futur époux,
les familles tentent d'éviter l'autonomie et l'émancipation choisies
par leurs filles, mais aussi parfois par leurs fils. parfois aussi, la jeune
fille est «mariée» à l'occasion de vacances dans le
pays d'origine, ce qui signifie la fin de la scolarité.
la commission ne peut que saluer le courage avec lequel certaines
jeunes femmes sont venues témoigner. certaines n'ont accepté d'être
auditionnées qu'à la condition du huis clos. l'une d'entre elles,
qui en connaissance de cause, avait donné son accord à une audition
publique retransmise sur la chaîne public-sénat, a été,
dès le lendemain, menacée dans sa cité.
des droits élémentaires des femmes sont aujourd'hui
quotidiennement bafoués dans notre pays. une telle situation est inacceptable.
3.3.2.2 des manifestations racistes et xénophobes
nombre de personnes auditionnées ont insisté
devant la commission sur l'hostilité manifeste dont font l'objet les
musulmans. ces faits, qui peuvent aller jusqu'à des profanations de tombes
et des violences physiques, traduisent une forme de haine contre l'islam. ce
racisme à l'encontre des musulmans vient relayer les actes de racisme
anti-maghrébin connus jusqu'alors. dans le regard de certains, les personnes
d'origine étrangère, qu'elles soient maghrébines ou turques
notamment, sont renvoyées et réduites à une identité
religieuse supposée, faisant l'impasse sur tous les autres dimensions
de leur appartenance culturelle. cet amalgame se double d'une assimilation entre
islam et radicalisme politico-religieux, oubliant ainsi que la grande majorité
des musulmans confesse une foi et une croyance parfaitement compatibles avec
les lois de la république.
3.3.2.3 la montée d'un nouvel antisémitisme
les menaces à la laïcité vont de pair avec
un regain de violence à l'égard de personnes appartenant ou censées
appartenir à la communauté juive. ce antisémitisme ravivé,
en france ou dans d'autres pays européens, est attisé par les
images du conflit israélo-palestinien. quelles que soient les indignations
suscitées par celles-ci, les solidarités avec une partie au conflit,
cela ne peut se traduire sur le territoire de la république, en actes
ou en paroles. toute injure, toute action, toute violence à caractère
antisémite est répréhensible et doit être punie sévèrement,
conformément à la loi. en 2002, parmi les actes racistes, les
violences antisémites sont pour la première fois majoritaires :
près de 200 actes et plus de 730 menaces antisémites ont été
recensés par le ministère de l'intérieur.
les divers représentants des communautés juives
ont fait part à la commission du climat de peur dans lequel vivent de
plus en plus de familles juives. ces violences sont particulièrement
présentes à l'école. l'insulte courante dans les cours
de récréation devient «sale feuj !» ou «sale
juif !». le contenu des cours est parfois contesté quand est abordée
l'histoire de la communauté juive, à tel point que l'enseignement
de la shoah en devient impossible. des enfants, en raison de leur appartenance
religieuse supposée, sont persécutés par des camarades
de classe. le port de la kippa au sortir de l'école, dans la rue et dans
les transports publics, peut être dangereux. lors de l'audition de 220
lycéens par la commission, l'un d'entre eux a déclaré,
sans que personne ne le démente, qu'aucun élève juif ne
pourrait porter la kippa dans son lycée sous peine d'être immédiatement
«lynché». face à ces violences, des élèves
ont dû être «exfiltrés » des écoles publiques
dans lesquelles ils étaient inscrits et transférés dans
d'autres. dans ce contexte, les demandes d'inscription dans les écoles
confessionnelles juives et catholiques ont été en nette augmentation
à la rentrée scolaire 2003. ces menaces ne pèsent pas que
sur les élèves. des enseignants ont quitté l'enseignement
public, en raison des difficultés auxquelles ils étaient confrontés
du fait de leur patronyme.
3.3.3 des discriminations rampantes
l'existence de discriminations, reflet d'un racisme
persistant, contribue à fragiliser la laïcité.
la discrimination à l'embauche peut conduire ceux qui
en sont victimes à désespérer du modèle républicain
et des valeurs qui lui sont liées. quand un candidat pour un poste se
rend compte que son nom ou son prénom constituent un obstacle, il ne
peut qu'éprouver un sentiment d'injustice contre lequel il est désemparé
et sans recours. faut-il en arriver à changer de prénom pour obtenir
un emploi ? cette perte d'identité, vexatoire, fait douter de la
réalité de l'égalité et du respect effectif de tous
les hommes et femmes. on a pu parler de «plafond de verre» à
propos de cet obstacle invisible à l'ascension sociale, reprenant ainsi,
pour des personnes issues de l'immigration, une expression utilisée pour
les discriminations sexistes qui frappent les femmes. si la mention ou la marque
supposée d'une origine fait obstacle à l'insertion sociale et
économique, voire à la reconnaissance à leur juste valeur
des compétences acquises, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'une
sorte de conscience «victimaire » conduise à valoriser
a contrario cette origine, voire à la mythifier en exacerbant
la différence. la dérive communautariste, dès lors, n'est
pas loin. ce phénomène est encore limité mais il ne faut
pas sous-estimer le risque si celui-ci devait perdurer. ceux qui ont fait sans
réserve le pari de la promotion par l'école et l'acquisition de
ses savoirs se croyaient «enfants de la république». sur
le marché du travail, ils voient trop souvent les portes se fermer. la
même analyse vaut pour les discriminations dans l'accès au logement.
difficiles à établir, elles sont néanmoins fréquentes.
la grandeur des principes ne saurait être en aucun cas démentie
par la bassesse des pratiques, sauf à ouvrir la voie à ceux qui
exploitent les sentiments de frustration pour leurs desseins communautaristes.
la laïcité ne peut pas tout. elle fait valoir à la fois des
droits et des devoirs. or certaines situations sociales rendent peu crédibles
les droits, et de ce fait, disposent mal ceux qui en sont victimes à
assumer leurs devoirs. mais on ne saurait s'en prévaloir pour déclarer
les exigences de la laïcité illégitimes, et renoncer à
les affirmer au prétexte qu'existe l'injustice sociale.
quatrième partie : affirmer une laïcité ferme qui rassemble
la commission considère
que le principe de laïcité, fruit de l'histoire et d'un apprentissage
centenaire, a permis à la france, terre de diversités culturelles
et spirituelles, de parvenir à un équilibre qu'il serait inutile,
voire dangereux de vouloir briser. la loi de 1905 doit rester un socle du vivre
ensemble en france. la laïcité doit continuer à faire respecter
la liberté de conscience et l'égalité de toutes et de tous.
c'est pourquoi l'émergence de nouvelles pratiques religieuses nécessite
une application du principe de laïcité renouvelée.
4.1 promouvoir la laïcité et lutter contre les
discriminations
la laïcité n'est pas une notion familière
pour nombre de nos concitoyens. s'il est nécessaire de promouvoir la
laïcité, celle-ci ne retrouvera sa légitimité que
si les pouvoirs publics et l'ensemble de la société luttent contre
les pratiques discriminatoires et mènent une politique en faveur l'égalité
des chances.
4.1.1 réaffirmer et réapprendre
la notion de laïcité
4.1.1.1 réaffirmer la laïcité
la loi du 9 décembre 1905 n'a pas à être
remise en chantier : le cadre qu'elle a défini et qui reste le nôtre
aujourd'hui constitue un ajout majeur qui suscite l'intérêt de
nombreux pays, confrontés aux mêmes défis que la france.
la commission propose l'adoption d'une « charte
de la laïcité », définissant les droits et les
obligations de chacun. elle pourrait reprendre l'ensemble des principes énumérés
dans le présent rapport. cette charte, dépourvue de valeur normative,
prendrait la forme d'un guide qui serait remis à différentes occasions :
la remise de la carte d'électeur, la formation initiale des agents du
service public, la rentrée des classes, l'accueil des migrants -
qu'un contrat d'accueil et d'intégration soit signé ou non - ou
l'acquisition de la nationalité. la commission préconise qu'elle
soit aussi affichée dans les lieux publics concernés.
l'adoption d'un code de la laïcité, qui rassemblerait
l'ensemble des textes relatifs à la laïcité, a été
évoquée. cette proposition ne paraît pas adaptée,
car les textes concernés sont trop peu nombreux pour donner lieu à
codification.
la commission estime que la réaffirmation de la laïcité
ne conduit pas à remettre en cause le statut particulier de l'alsace-moselle,
auquel est particulièrement attachée la population de ces trois
départements. un aménagement lui paraît cependant nécessaire.
doit être envisagée toute mesure permettant d'affirmer l'égalité
des croyants, des athées et des agnostiques. la pratique actuelle, qui
oblige les parents à effectuer une demande spécifique pour que
leurs enfants soient dispensés de l'enseignement religieux, pourrait
être modifiée. il suffirait qu'un formulaire soit remis en début
d'année scolaire aux parents, afin qu'ils répondent positivement
ou négativement à cette offre de cours. de même, la commission
estime que l'enseignement de la religion musulmane doit être proposé
aux élèves, au même titre que celui des autres religions.
la commission note que pour les départements et territoires
d'outre-mer aucune proposition de modification des statuts particuliers ne lui
a été soumise.
4.1.1.2 réapprendre la laïcité
le premier lieu d'apprentissage des valeurs républicaines
est et doit rester l'école : enseignants comme élèves
gagneront à approfondir le principe de laïcité. la commission
se félicite de la création, dans les instituts universitaires
de formation des maîtres (iufm), de deux modules d'enseignement, l'un
sur la philosophie de la laïcité et les valeurs de la république,
l'autre sur l'enseignement du fait religieux et la déontologie laïque.
ces modules doivent être généralisés. la commission
reprend à son compte la proposition formulée par certaines personnes
auditionnées : faire signer une « charte de la laïcité »
aux enseignants, lors de leur entrée à l'iufm ou lors de leur
première prise de fonction.
en tant que principe fondateur de l'école, la laïcité
est un thème majeur de l'éducation civique. aujourd'hui, la laïcité
ne peut être conçue sans lien direct avec le principe d'égalité
entre les sexes. la commission propose que la laïcité, intégrant
l'égalité entre l'homme et la femme, fasse l'objet d'un temps
fort d'étude et de débats, par exemple au cours d'une « journée
de marianne » qui pourrait être instituée pendant la
semaine internationale de lutte contre le racisme.
tout nouvel établissement scolaire doit comporter sur
son fronton le triptyque républicain, et cette exigence doit figurer
dans le cahier des charges de sa construction. pour les établissements
existants, un programme pluriannuel d'apposition de ce triptyque doit être
mis en œuvre et soumis aux conseils d'administration des établissements
scolaires.
pour de nombreux jeunes gens, le service national était
l'occasion de sortir de leur environnement familial et social et d'être
confrontés à l'autorité. le brassage social, l'apprentissage
du vivre ensemble, le respect des différences culturelles et spirituelles
dans un cadre laïque : l'école ne peut à elle seule
assurer l'ensemble de ces missions. un service civil pourrait être instauré
pour favoriser le brassage social. a défaut, la laïcité doit
être réaffirmée lors des journées d'appel à
la préparation de la défense, qui ont le mérite de rassembler
tous les jeunes d'une même classe d'âge.
4.1.2 lutter contre les discriminations
sociales
c'est sur le terreau du mal vivre que se développent
les extrémismes communautaristes : la laïcité n'a de
sens et de légitimité que si l'égalité des chances
est assurée en tout point du territoire, les diverses histoires qui fondent
notre communauté nationale reconnues et les identités multiples
respectées.
4.1.2.1 combattre les discriminations sociales et urbaines
le terme de cité, à l'origine de la citoyenneté,
est aujourd'hui devenu l'incarnation de la perte de sens du citoyen : les
ghettos existent désormais sur le sol français. la commission
prend acte de la création d'une agence nationale chargée de réhabiliter
les zones de relégation sociale et de la hausse très significative
des crédits qui l'accompagne. elle souhaite que la politique de lutte
contre les discriminations urbaines soit une priorité nationale.
la future haute autorité indépendante qui sera
compétente à l'égard de toutes les formes de discriminations
devra modifier les pratiques et faire évoluer les comportements en matière
notamment de racisme direct ou indirect et d'intolérance religieuse.
les premières victimes sont les jeunes qui cumulent plusieurs formes
de discrimination en raison de leur appartenance ethnique, religieuse, ou de
leur lieu de domicile.
4.1.2.2 supprimer les discriminations induites par les
politiques publiques
paradoxalement, l'etat n'a pas encore respecté toutes
ses obligations en matière d'accès au service public de l'éducation.
le préambule de la constitution de 1946 a pourtant consacré le
principe selon lequel « l'organisation de l'enseignement public,
gratuit et obligatoire à tous les degrés est un devoir de l'etat ».
or force est de constater que cette obligation constitutionnelle n'est pas totalement
respectée. dans certaines communes rurales, les familles sont contraintes
de scolariser leurs enfants dans des établissements privés sous
contrat d'association, du fait de l'absence d'école publique. il s'agit
là d'une situation résiduelle qui n'a plus lieu d'être.
a partir des années 1970, à une époque
où la venue de populations immigrées était considérée
comme temporaire, la france a signé avec l'algérie, l'espagne,
l'italie, le maroc, le portugal, la serbie-monténégro, la tunisie
et la turquie des accords bilatéraux pour proposer un enseignement des
langues et cultures d'origine (elco) aux enfants de l'immigration. les accords
auxquels s'adossent ces elco sont depuis régulièrement reconduits. or,
la commission constate que sur fond de droit à la différence,
on a glissé vers le devoir d'appartenance. cet enseignement relève
d'une logique communautariste. il est assuré par des enseignants étrangers,
rémunérés par le pays d'origine pour des jeunes, qui, eux,
sont souvent de nationalité française et ont vocation à
vivre en france définitivement.
ce dispositif va souvent à l'encontre de l'intégration
des jeunes issus de l'immigration, de la promotion de la langue française,
et de la valorisation de l'enseignement de l'arabe, du turc et d'autres langues.
la commission recommande la suppression progressive des elco au fur et à
mesure de leur remplacement par un enseignement de langues vivantes de droit
commun. dans le primaire, cet enseignement pourrait être confié,
en cas de besoin, à des associations agréées par l'etat.
la situation actuelle, où l'enseignement de l'arabe est assuré
très majoritairement dans le cadre d'écoles coraniques, n'est
pas satisfaisante. l'education nationale doit réfléchir aux moyens
de promouvoir cet enseignement à l'école, en valorisant notamment
ces cours de langues. par ailleurs, la commission préconise l'introduction
de l'enseignement de langues étrangères non étatiques (le
berbère et le kurde par exemple), à l'instar des langues régionales :
2000 élèves s'inscrivent chaque année à l'épreuve
facultative de berbère au baccalauréat.
la société française ne peut accepter
des atteintes à l'égalité des sexes et à la mixité.
le recul de cette mixité dans les lieux publics, notamment dans l'accès
aux équipements publics sportifs, porte une atteinte grave à l'égalité.
y faire droit serait entrer dans une logique inacceptable. l'ouverture au public
de ces équipements ne peut en aucun cas être fondée sur
des critères discriminatoires liés au sexe, mais aussi à
la religion, et une disposition législative pourrait rappeler l'exigence
de mixité. les associations participant au service public du sport doivent
être soumises aux mêmes règles.
mais la commission insiste sur la nécessité
d'éviter toute confusion entre le fait communautaire et le communautarisme,
ainsi qu'entre le culturel et le cultuel. a cet égard, la commission
souligne le risque qu'il y aurait à enfermer les populations dans la
seule référence religieuse, et à limiter le partenariat
aux associations confessionnelles, alors que les associations à vocation
culturelle peuvent faciliter le dialogue au sein de la société
française. la république n'a pas vocation à légitimer
l'existence de communautés, mais elle peut prendre en considération
des associations culturelles qui jouent un rôle décisif comme relais
de la laïcité.
l'etat et ses partenaires, associations ou collectivités
locales, gagneraient à préciser les critères d'attribution
des aides à des structures communautaires : oui au financement de
celles qui favorisent les échanges, les rencontres, l'ouverture sur la
cité ; non à l'aide aux associations qui refusent le dialogue
avec le reste de la société. la priorité doit aujourd'hui
être donnée aux équipements favorisant le brassage social
de l'ensemble de la population d'une même ville, plutôt qu'aux équipements
de quartier au bilan mitigé.
enfin, il est nécessaire de dénoncer les conventions
internationales qui reconnaissent la polygamie ou la répudiation. en
matière de statut personnel, la france, comme le font déjà
certains de ses partenaires européens, doit faire primer le droit du
pays de domicile sur le droit du pays d'origine.
4.1.2.3 respecter la diversité
«a la mosquée, au moins, j'existe !» :
cette exclamation en forme d'avertissement, entendue par la commission, sonne
comme un véritable échec de la politique d'intégration
des vingt dernières années.
il faut combattre la méconnaissance et les préjugés
sur les différentes composantes de l'histoire française et sur
le fait migratoire. l'enseignement de l'histoire de l'esclavage est absent des
programmes, et celui de l'histoire de la colonisation, de la décolonisation,
mais aussi de l'immigration occupe une place insuffisante. ces enseignements
devraient tenir toute leur place au collège et au lycée, en métropole
et dans les départements et territoires d'outre-mer. le futur centre
de mémoire de l'immigration est pour sa part destiné à
devenir un lieu de formation, de recherches et de débats sur le fait
migratoire.
4.2 faire vivre les principes de la république
le débat public s'est engagé dans la polémique sur le port
du voile islamique à l'école. les auditions de la commission ont
permis de mesurer la logique réductrice et stigmatisante de cette approche,
limitée à un signe et dans le seul cadre scolaire :
au-delà de l'école, c'est l'ensemble du service
public qui est confronté à des difficultés dans l'application
du principe de laïcité (santé, justice, défense)
;
depuis l'expression ostentatoire et prosélyte jusqu'à
l'atteinte aux droits de la personne et aux libertés publiques, les
menaces ébranlent l'ensemble de notre édifice juridique.
réaffirmer des règles claires pour tous est
indispensable dans les services publics.
4.2.1 réaffirmer la stricte neutralité
qui s'impose aux agents publics
depuis le début du xxème siècle, la jurisprudence
constante du conseil d'etat impose aux agents publics la plus stricte neutralité.
elle n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une consécration
législative. la commission estime qu'il serait opportun de transcrire
dans le statut général des trois fonctions publiques le respect
de la neutralité du service auquel sont tenus les fonctionnaires et les
agents non titulaires de l'etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. sans préjudice de l'exercice de
leur droit syndical, ils ne peuvent exprimer en service leurs idées et
convictions politiques, religieuses ou philosophiques. en contrepartie de cette
obligation, la commission considère que le statut des agents publics
devrait leur offrir la garantie qu'aucune récusation ou mise en cause
à leur égard n'est possible sur le fondement de leurs convictions
personnelles ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à
un groupe religieux, politique ou philosophique.
ces obligations de neutralité devraient être
mentionnées dans les contrats conclus avec les entreprises délégataires
de service public ou celles concourant au service public.
4.2.2 défendre les services publics
4.2.2.1 l'école
la question de la laïcité est réapparue en
1989 là où elle est née au xixème siècle :
à l'école. sa mission est essentielle dans la république.
elle transmet les connaissances, forme à l'esprit critique, assure l'autonomie,
l'ouverture à la diversité des cultures, et l'épanouissement
de la personne, la formation des citoyens autant qu'un avenir professionnel. elle
prépare ainsi les citoyens de demain amenés à vivre ensemble
au sein de la république. une telle mission suppose des règles communes
clairement fixées. premier lieu de socialisation et parfois seul lieu d'intégration
et d'ascension sociale, l'école influe très largement sur les comportements
individuels et collectifs. a l'école de la république sont accueillis
non de simples usagers, mais des élèves destinés à
devenir des citoyens éclairés. l'école est ainsi une institution
fondamentale de la république, accueillant pour l'essentiel des mineurs
soumis à l'obligation scolaire, appelés à vivre ensemble
au-delà de leurs différences. il s'agit d'un espace spécifique,
soumis à des règles spécifiques, afin que soit assurée
la transmission du savoir dans la sérénité. l'école
ne doit pas être à l'abri du monde, mais les élèves
doivent être protégés de la « fureur du monde» :
certes elle n'est pas un sanctuaire, mais elle doit favoriser une mise à
distance par rapport au monde réel pour en permettre l'apprentissage. or
dans de trop nombreuses écoles, les témoignages ont montré
que les conflits identitaires peuvent devenir un facteur de violences, entraîner
des atteintes aux libertés individuelles et provoquer des troubles à
l'ordre public.
le débat public s'est centré sur le port du
voile islamique par de jeunes filles et plus largement sur le port de signes
religieux et politiques à l'école. la commission a souhaité
retracer les différentes prises de position, exprimées par les
personnes auditionnées :
pour celles qui le portent, le voile peut revêtir
différentes significations. ce peut être un choix personnel ou
au contraire une contrainte, particulièrement intolérable pour
les plus jeunes. le port du voile à l'école est un phénomène
récent. affirmé dans le monde musulman dans la décennie
1970 avec l'émergence de mouvements politico-religieux radicaux, il
ne se manifeste en france qu'à partir de la fin des années 1980.
pour celles qui ne le portent pas, la signification du
voile islamique stigmatise «la jeune fille pubère ou la femme
comme seule responsable du désir de l'homme», vision qui contrevient
fondamentalement au principe d'égalité entre les hommes et les
femmes.
pour l'ensemble de la communauté scolaire, le port
du voile est trop souvent source de conflits, de divisions et même de
souffrances. le caractère visible d'un signe religieux est ressenti
par beaucoup comme contraire à la mission de l'école qui doit
être un espace de neutralité et un lieu d'éveil de la
conscience critique. c'est aussi une atteinte aux principes et aux valeurs
que l'école doit enseigner, notamment l'égalité entre
les hommes et les femmes.
la commission a entendu les représentants des grandes religions ainsi
que des dirigeants d'associations de défense des droits de l'homme qui
ont fait part de leurs objections vis-à-vis d'une loi interdisant le
port de signes religieux. les motifs invoqués sont les suivants :
stigmatisation des musulmans, exacerbation du sentiment anti-religieux, image
à l'étranger d'une france « liberticide »,
encouragement à la déscolarisation et développement d'écoles
confessionnelles musulmanes. les difficultés d'application auxquelles
se heurterait une loi ont été soulignées. la jurisprudence
du conseil d'etat a abouti à un équilibre auquel elles sont attachées
et qu'une loi risquerait de mettre à mal.
d'autres - la quasi totalité des chefs d'établissements et de
très nombreux professeurs - sont convaincus qu'il faut légiférer.
la commission a été particulièrement sensible à
leur désarroi. insuffisamment outillés, ils se sentent bien seuls
devant l'hétérogénéité de ces situations
et la pression exercée par les rapports de force locaux. ils contestent
des chiffres officiels qui minimisent les difficultés rencontrées
sur le terrain. ils ont souligné les tensions suscitées par les
revendications identitaires et religieuses, la formation de clans, par exemple,
des regroupements communautaristes dans les cours de récréation,
ou les cantines scolaires. ils expriment tous le besoin d'un cadre clair, d'une
norme formulée au niveau national, prise et assumée par le pouvoir
politique et donc précédée par un débat de la représentation
nationale. la demande exprimée est celle d'une loi interdisant tout port
de signe visible, pour que le chef d'établissement ne soit pas confronté
seul à la question de déterminer s'il se trouve face à
un signe ostentatoire, ou non.
la commission a par ailleurs auditionné des responsables politiques
ainsi que bon nombre de dirigeants d'associations locales. aux côtés
des enseignants, ils relaient souvent l'appel au secours de très nombreuses
jeunes filles et femmes issues de l'immigration habitant dans les cités.
présentées comme la « majorité silencieuse »,
victimes de pressions exercées dans le cadre familial ou dans le quartier,
ces jeunes femmes ont besoin d'être protégées et qu'à
cette fin, des signes forts soient adressés par les pouvoirs publics
aux groupes islamistes.
la commission, après avoir entendu les positions des uns et des autres,
estime qu'aujourd'hui la question n'est plus la liberté de conscience,
mais l'ordre public. le contexte a changé en quelques années.
les tensions et les affrontements dans les établissements autour de questions
religieuses sont devenus trop fréquents. le déroulement normal
des enseignements ne peut plus être assuré. des pressions s'exercent
sur des jeunes filles mineures, pour les contraindre à porter un signe
religieux. l'environnement familial et social leur impose parfois des choix
qui ne sont pas les leurs. la république ne peut rester sourde au cri
de détresse de ces jeunes filles. l'espace scolaire doit rester pour
elles un lieu de liberté et d'émancipation.
c'est pourquoi la commission propose d'insérer dans un texte de loi
portant sur la laïcité la disposition suivante : "dans le respect
de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements
privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges
et lycées les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse
ou politique. toute sanction est proportionnée et prise après
que l'élève a été invité à se conformer
à ses obligations".
cette disposition serait inséparable de l'exposé des motifs
suivant :" les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles,
tels que grande croix, voile ou kippa. ne sont pas regardés comme des
signes manifestant une appartenance religieuse les signes discrets que sont
par exemple médailles, petites croix, étoiles de david, mains
de fatimah, ou petits coran."
cette proposition a été adoptée par la commission à
l'unanimité des présents moins une abstention.
elle doit se comprendre comme une chance donnée à l'intégration.
il ne s'agit pas de poser un interdit mais de fixer une règle de vie
en commun. cette nouvelle règle sera explicitée et déclinée
par le biais des règlements intérieurs et des cours d'éducation
civique. la sanction ne doit intervenir qu'en dernier recours. les procédures
actuelles de médiation et les efforts d'accompagnement doivent être
maintenus, voire développés, vis-à-vis des élèves
concernés et de leurs familles.
l'obstacle juridique de l'incompatibilité d'une loi
avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, qui était fréquemment avancé
peut, à l'issue des travaux de la commission, être écarté.
la cour européenne de strasbourg protège la laïcité
quand elle est une valeur fondamentale de l'etat. elle admet que soient apportées
des limites à la liberté d'expression dans les services publics,
surtout lorsqu'il s'agit de protéger des mineurs contre des pressions
extérieures. quant au juge constitutionnel français, il admet
que la loi pose des règles spécifiques pour les mineurs afin d'assurer
leur protection. ce même juge fait de la nécessité de préserver
l'ordre public et de sauvegarder les droits et les principes à valeur
constitutionnelle un objectif qui est lui-même à valeur constitutionnelle.
la loi que la commission propose en ce domaine répond exactement à
ces impératifs.
la fuite versl'argument selon lequel la loi pourrait favoriser
le recours à l'enseignement privé n'est plus dirimant. certains
parents musulmans préfèrent déjà recourir à
l'enseignement catholique pour que leurs enfants y bénéficient
d'un enseignement des valeurs religieuses. en revanche, d'autres parents qui
ont retiré leurs enfants de l'école publique parce qu'ils y subissaient
des pressions communautaristes pourront les y réinscrire. d'ailleurs,
il faut souligner que les établissements privés pourront adopter,
s'ils le souhaitent, des règles équivalentes à celles des
établissements d'enseignement public, par le biais de règlements
intérieurs conformes à leur caractère propre.
sur un autre plan, la commission considère qu' il n'est
pas admissible que des élèves se soustraient à l'obligation
d'assiduité, refusent d'assister à certains cours, d'étudier
des auteurs du programme ou d'être interrogés par un professeur
de sexe opposé. des élèves se peuvent être systématiquement
dispensés d'aller en cours un jour donné. la commission a noté
que, de l'avis de tous les intervenants, les dispenses de cours pour éviter
d'aller à la piscine ou au gymnase sont trop souvent accordées
indûment. pour mettre fin à ces certificats de complaisance, il
faudrait réserver à la médecine scolaire, ou à défaut,
à des médecins agréés par l'etat, la possibilité
de délivrer les dispenses médicales.
enfin, la commission s'alarme du développement de la
déscolarisation. la loi devrait réaffirmer les règles en
matière d'obligation scolaire. la commission souhaite que l'éducation
nationale rappelle fermement à ses services que l'inscription par correspondance
n'est de droit que dans des circonstances exceptionnelles. compte tenu de la
déscolarisation de certaines jeunes filles après leur seizième
année, elle juge opportun que les élèves puissent, à
partir de 16 ans, choisir sans le consentement de leurs parents de poursuivre
leur scolarité au-delà de l'âge légal, au même
titre qu'un jeune peut choisir d'être français sans le consentement
de ses parents à partir de 16 ans. a cet égard, la commission
propose que soient diffusées à l'école les informations
relatives à la possibilité d'acquérir la nationalité
française à partir de 16 ans.
4.2.2.2 dans les universités
la situation de l'université, bien que faisant partie
intégrante du service public de l'éducation, est tout à
fait différente de celle de l'école. y étudient des personnes
majeures. l'université doit être ouverte sur le monde. il n'est
donc pas question d'empêcher que les étudiants puissent y exprimer
leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques. en revanche, ces
manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les règles
d'organisation de l'institution universitaire. il n'est pas admissible que des
enseignants soient récusés en fonction de leur sexe ou de leur
religion supposée, ou que des enseignements soient entravés par
principe. la commission estime souhaitable que les établissements d'enseignement
supérieur prennent un règlement intérieur en ce sens.
4.2.2.3 dans les hôpitaux
a l'hôpital, les patients se voient garantir la libre
pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses.
le modèle de charte du patient, proposé par le ministère
comme modèle aux établissements de santé indique ainsi
qu'« un patient doit pouvoir suivre dans la mesure du possible les
préceptes de sa religion ». en revanche, il ne peut, par son
comportement, remettre en cause le fonctionnement du service. refuser de se
faire soigner par un médecin de l'autre sexe, ou de respecter les règles
d'hygiène et de santé publique, n'est pas acceptable. le législateur
a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du système
de soins hospitalier. il faut éviter que cette avancée législative
ne favorise en même temps le développement d'attitudes exclusivement
consuméristes. elle pourrait se doubler d'une traduction dans une loi
des obligations que les patients doivent respecter. seraient précisés
le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon
fonctionnement du service public, et l'interdiction de récuser un agent.
des établissements hospitaliers rencontrent des difficultés
face à des associations d'usagers qui se comportent comme des groupes
de pression politico-religieux. la commission ne peut qu'approuver la volonté
du ministre de la santé de préciser les conditions dans lesquelles
les associations des usagers du système de santé seront dorénavant
agréées.
4.2.2.4 dans les prisons
dans les prisons, chaque détenu doit pouvoir profiter
d'une assistance spirituelle. la liberté de culte, conformément
à la loi 1905, y est particulièrement protégée :
les pratiques religieuses y sont prises en compte dans la mesure du possible
et la présence d'aumôniers indemnisés et agréés
y joue un rôle non négligeable. la commission, inquiète
des pressions, voire des actes de prosélytisme, tant vis-à-vis
des détenus que de leurs familles, considère qu'il est essentiel
que les espaces collectifs soient préservés de toute appropriation
communautaire. elle forme le souhait que soient recrutés des aumôniers
musulmans.
4.2.3 dans les entreprises
le code du travail protège les droits personnels et
les libertés individuelles des salariés. les restrictions aux
libertés autorisées doivent être justifiées par la
nature de la tâche et proportionnées au but recherché. au
regard des difficultés que rencontrent certaines entreprises, la commission
recommande qu'une disposition législative, prise après concertation
avec les partenaires sociaux, permette au règlement intérieurchef
d'entreprise de réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes
religieux, pour des impératifs tenant à la sécurité,
aux contacts avec la clientèle, à la paix sociale interne.
4.2.4 sanctionner fermement les comportements
racistes et antisémites
la commission, particulièrement indignée par
les nombreux témoignages de comportements et propos à caractère
raciste ou antisémite, considère que les pouvoirs publics doivent
adopter la plus grande fermeté dans ce domaine. certaines insultes deviennent
si courantes que les responsables d'établissement ne les comptabilisent
même plus au titre du recensement des « injures à caractère
raciste ». la banalisation du racisme et de l'antisémitisme
au quotidien n'est pas une fatalité. une circulaire du ministre de l'éducation
nationale doit inviter les recteurs, les corps d'inspection, les personnels
de direction, et tous les personnels à en faire une priorité.
de même, la commission appelle le conseil supérieur
de l'audiovisuel à la vigilance à l'égard des propos tenus
sur certaines chaînes radiophoniques ou audiovisuelles.
4.3 respecter pleinement la diversité spirituelle
la laïcité constitue le cadre français
dans lequel est pleinement garantie la liberté de culte et d'expression
de toutes les options spirituelles. aujourd'hui, la france est caractérisée
par le pluralisme spirituel et religieux. les pouvoirs publics doivent en tirer
toutes les conséquences pour faciliter l'exercice des différents
cultes, sans pour autant remettre en cause la place historique que tiennent
la culture et les confessions chrétiennes dans la société.
4.3.1 enseigner le fait religieux à
l'école
l'enseignement des religions, ailleurs que dans les départements
concordataires, n'a pas à être proposé dans le cadre du
service public laïque de l'éducation. en revanche, de nombreuses
raisons militent en faveur d'une approche raisonnée des religions comme
faits de civilisation, comme ont pu le développer le recteur joutard
dès 1989 et le philosophe régis debray très récemment.
une meilleure compréhension mutuelle des différentes cultures
et traditions de pensées religieuses est aujourd'hui essentielle. les
programmes scolaires ont été revus ces dernières années,
afin de mieux 'intégrer l'étude du fait religieux dans les enseignements
de français et d'histoire, ce dont la commission se félicite.
elle ne croit pas en l'hypothèse d'une nouvelle matière à
part entière, mais parie sur le développement d'une approche transversale
des phénomènes religieux, au moyen notamment des nouvelles pédagogies
interdisciplinaires. l'occasion d'affirmer une laïcité active développant
la connaissance raisonnée et l'approche critique des textes doit être
saisie.
4.3.2 développer les études
supérieures sur l'islam
il est proposé de créer une ecole nationale
d'études islamiques. cette école aurait plusieurs vocations :
développer les recherches scientifiques sur les sociétés,
la pensée et la culture liées au modèle "islamique"
de production des sociétés ; offrir un espace d'expression scientifique
critique de l'islam comme religion, tradition de pensée et cultures variées
à travers le monde ; contribuer à la formation des maîtres
appelés à enseigner le fait religieux à tous les niveaux
de l'enseignement public ; créer un centre de lecture, de documentation
et d'échange à tous les citoyens désireux d'acquérir
des informations scientifiques sur tout ce qui touche à l'insertion de
l'islam et des musulmans dans les grands courants de la pensée critique
contemporaine et de construction d'un espace laïque de la citoyenneté
; tisser des relations avec les chercheurs et les enseignants dans le monde
musulman contemporain ; mettre en place des structures d'accueil aux nombreux
étudiants francophones qui viennent du maghreb, de l'afrique et du proche-orient.
4.3.3 mettre en œuvre les textes
existants en ce qui concerne les aumôneries
la commission déplore que tous les cultes ne bénéficient
pas, dans les faits, des avantages que leur accorde la loi en matière
d'aumôneries. il a déjà été fait mention du
manque d'aumôniers musulmans dans plusieurs services publics comme les
hôpitaux ou les prisons. il n'existe pas d'aumônier général
dans les armées, et les militaires de confession musulmane sont parfois
pris en charge par les rabbins. la commission propose qu'un aumônier général
musulman soit nommé dans les mêmes conditions que les aumôniers
généraux des autres religions.
4.3.4 assurer un plein respect de toutes
les convictions
4.3.4.1 reconnaître la libre pensée et les
humanismes rationalistes comme option spirituelle à part entière
les grandes religions bénéficient d'une retransmission
télévisée régulière. il paraît opportun
de proposer au courant libre penseur un créneau horaire équivalent,
à l'instar de la pratique courante en belgique. de même, il serait
souhaitable que ce courant soit représenté dans les différents
comités d'éthique.
plus généralement, il faut veiller à
ce que soient traitées de manière égale toutes les familles
spirituelles, notamment sur le plan fiscal.
4.3.4.2 prendre en compte les exigences religieuses en
matière alimentaire
des substituts au porc et le poisson le vendredi doivent être
proposés dans le cadre de la restauration collective (établissements
scolaires, pénitentiaires, hospitaliers, d'entreprise). cependant, la
prise en compte des exigences religieuses doit être compatible avec le
bon fonctionnement du service, selon le principe que les québécois
appellent « l'accommodement raisonnable ».
4.3.4.3 prendre en compte les exigences religieuses en
matière funéraire
la laïcité ne peut servir d'alibi aux autorités
municipales pour refuser que des tombes soient orientées dans les cimetières.
il est souhaitable que le ministère de l'intérieur invite au respect
des convictions religieuses, notamment à l'occasion de l'expiration des
concessions funéraires. en liaison avec les responsables religieux, la
récupération des concessions doit se faire dans des conditions
respectueuses des exigences confessionnelles, avec un aménagement des
ossuaires adapté. les collectivités pourraient se doter de comités
d'éthique afin de permettre un dialogue avec les différentes communautés
religieuses, et de régler les difficultés susceptibles de se poser.
4.4 prendre en considération les fêtes les
plus solennelles des religions les plus représentées.
il n'est pas question de remettre en cause le calendrier conçu
principalement autour des fêtes catholiques (quatre des onze jours fériés,
les lundis de pentecôte et de pâques ayant en fait une origine laïque).
mais il convient de prendre en considération que le paysage spirituel
français a changé en un siècle. la république s'honorerait
donc en reconnaissant les jours les plus sacrés des deux autres grandes
religions monothéistes présentes en france, les bouddhistes organisant
leur fête annuelle principale un dimanche de mai. ainsi à
l'école, l'ensemble des élèves ne travailleraient pas les
jours de kippour et de l'aïd-el-kébir. ces deux jours fériés
supplémentaires devraient être compensés. la république
marquerait ainsi avec force son respect de la pluralité des options spirituelles
et philosophiques et sa volonté que ce respect soit partagé par
tous les enfants de france.
dans le monde de l'entreprise, le kippour, l'aïd-el-kébir, le noël
orthodoxe ou des chrétiens orientaux seraient reconnus comme jours fériés.
ils seraient substituables à un autre jour férié à
la discrétion du salarié. cette proposition serait définie
après concertation avec les partenaires sociaux, et en tenant compte des
spécificités des petites et moyennes entreprises. cette pratique
du crédit du jour férié est déjà courante dans
certains pays ou organisations internationales comme l'organisation des nations
unies.
conclusion
la loi du 9 décembre 1905 a affirmé la séparation de l'eglise
et de l'etat. la question laïque ne se pose plus aujourd'hui dans les mêmes
termes. en un siècle la société française est devenue
sous l'effet de l'immigration diverse sur le plan spirituel et religieux. l'enjeu
est aujourd'hui de ménager leur place à de nouvelles religions tout
en réussissant l'intégration et en luttant contre les instrumentalisations
politico-religieuses. il s'agit de concilier l'unité nationale et le respect
de la diversité. la laïcité, parce qu'elle permet d'assurer
une vie commune, prend une nouvelle actualité. le vivre ensemble est désormais
au premier plan.
pour cela, la liberté de conscience, l'égalité de droit,
et la neutralité du pouvoir politique doivent bénéficier
à tous, quelles que soient leurs options spirituelles. mais il s'agit aussi
pour l'etat de réaffirmer des règles strictes, afin que ce vivre
en commun dans une société plurielle puisse être assuré.
la laïcité française implique aujourd'hui de donner force aux
principes qui la fondent, de conforter les services publics et d'assurer le respect
de la diversité spirituelle. pour cela, l'etat se doit de rappeler les
obligations qui s'imposent aux administrations, de supprimer les pratiques publiques
discriminantes, et d'adopter des règles fortes et claires dans le cadre
d'une loi sur la laïcité.
un rappel des obligations auxquelles les administrations sont assujetties
lutter fermement contre le racisme et l'antisémitisme. inviter à
cet égard les administrations à la plus grande fermeté, notamment
dans le secteur de l'éducation nationale. faire respecter strictement les
règles d'obligation scolaire et le contenu des programmes.faire de la laïcité
un thème majeur de l'instruction civique, à l'occasion notamment
d'une « journée de marianne ».mieux assurer l'enseignement
du fait religieux.inviter les administrations à prévoir des mets
de substitution dans les cantines publiques. adopter
solennellement une charte de la laïcité qui serait remise
à différentes occasions : la remise de la carte d'électeur,
la formation initiale des agents du service public, la rentrée des classes,
l'accueil des migrants - qu'un contrat d'accueil et d'intégration
soit signé ou non - ou l'acquisition de la nationalité. la commission
préconise qu'elle soit aussi affichée dans les lieux publics concernés.insérer
la laïcité dans le programme des journées de préparation
à la défense nationale. inviter les administrations à prendre
en compte les impératifs religieux funéraires.
la suppression des pratiques publiques discriminantes
encourager la destruction des ghettos urbains par le remodelage des villes.rendre
possible l'accès à l'école publique dans toutes les communes.donner
dans les communes la priorité aux équipements sportifs communs favorisant
le brassage social.en alsace-moselle, inclure l'islam au titre des enseignements
religieux proposés et laisser ouvert le choix de suivre ou non un enseignement
religieux.supprimer les enseignements des langues et cultures d'origine (elco)
et les remplacer progressivement par l'enseignement des langues vivantes. l'enseignement
de langues non étatiques nouvelles doit être envisagé (par
exemple, berbère, kurde). développer l'apprentissage de la langue
arabe dans le cadre de l'éducation nationale et non dans les seules écoles
coraniques.assurer un enseignement complet de notre histoire en y intégrant
l'esclavage, la colonisation, la décolonisation et l'immigration.rééquilibrer
le soutien apporté aux associations au profit des associations culturelles.recruter
des aumôniers musulmans dans l'armée et dans les prisons.mettre en
place une autorité de lutte contre les discriminations.donner aux courants
libre-penseurs et aux humanistes rationalistes un accès équitable
aux émissions télévisées de service public.
l'adoption d'une loi sur la laïcité
cette loi comporterait un double volet : d'une part, préciser les
règles de fonctionnement dans les services publics et les entreprises ;
d'autre part, assurer la diversité spirituelle de notre pays.
le fonctionnement de services publics
affirmer le strict respect du principe de neutralité par tous les agents
publics. inclure l'obligation de neutralité des personnels dans les contrats
conclus avec les entreprises délégataires de service public et avec
celles concourant au service public. a l'inverse, préciser que les agents
publics ne peuvent être récusés en raison de leur sexe, race,
religion ou pensée. prévoir que les usagers des services publics
doivent se conformer aux exigences de fonctionnement du service public. adopter
pour l'école la disposition suivante : « dans le respect
de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements
privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges
et lycées, les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse
ou politique. toute sanction est proportionnée et prise après que
l'élève a été invité à se conformer
à ses obligations » ; cette disposition serait inséparable
de l'exposé des motifs suivant : « les tenues et signes
religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile
ou kippa. ne sont pas regardés comme des signes manifestant une appartenance
religieuse les signes discrets que sont par exemple médailles, petites
croix, étoiles de david, mains de fatimah, ou petits coran».prévoir
dans la loi sur l'enseignement supérieur la possibilité d'adopter
un règlement intérieur rappelant aux étudiants les règles
liées au fonctionnement du service public. compléter la loi hospitalière
pour rappeler aux usagers leurs obligations, notamment l'interdiction de récuser
du personnel soignant ou le respect des règles d'hygiène et de santé
publique.insérer dans le code du travail un article pour que les entreprises
puissent intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions
relatives aux tenues vestimentaires et au port de signes religieux pour des impératifs
tenant à la sécurité, au contact avec la clientèle
ou à la paix sociale interne.
le respect de la diversité spirituelle
faire des fêtes religieuses de kippour et de l'aïd-el-kebir
des jours fériés dans toutes les écoles de la république.
dans le monde de l'entreprise, permettre aux salariés de choisir un jour
de fête religieuse sur leur crédit de jours fériés.
créer une école nationale d'études islamiques.
la commission s'est prononcée à l'unanimité
des présents sur l'ensemble des propositions et, sous réserve
d'une abstention, sur la proposition relative à l'interdiction du port
de tenues et signes religieux et politiques dans les établissements d'enseignement.
la commission est convaincue que ses propositions peuvent affermir l'existence
de valeurs communes dans une laïcité ouverte et dynamique capable
de constituer un modèle attractif et fédérateur. la laïcité
n'est pas qu'une règle du jeu institutionnel, c'est une valeur fondatrice
du pacte républicain permettant de concilier un vivre ensemble et le
pluralisme, la diversité.
achevé à paris, le 11 décembre 2003 à 6 h 40
membres de la commission
mohammed arkoun, jean bauberot, hanifa cherifi, jacqueline costa-lascoux,
régis debray, michel delebarre, nicole guedj, ghislaine hudson, gilles
kepel, marceau long, nelly olin, henri pena-ruiz, gaye petek, maurice quenet,
rené remond, raymond soubie, alain touraine, patrick weil
rapporteur général : rémy schwartz, conseiller d'etat
rapporteurs : pascale flamant, inspectrice à l'inspection générale
des affaires sociales, maud vialettes, auditrice au conseil d'etat, laurent
wauquiez-motte, auditeur au conseil d'etat
responsable de l'organisation du débat public : marine calazel
auditions publiques
le 9 septembre : mme louise arvaud, principale du collège
beaumarchais - paris 11ème,
m. amin boutaghane, inspecteur principal de police - perpignan
m. pierre crépon, président de l'union des bouddhistes de france
m. françois hollande, premier secrétaire du parti socialiste,
m. jean glavany, député
le 12 septembre : mme martine ruppé, présidente
du comité ornais de défense de la laïcité, m. roland
clément, membre du bureau du comité ornais de défense de
la laïcité
m. jean-paul neau, conseiller national, le droit humain, m. pilorge, grand maître,
grande loge nationale française, m. jean-yves goëau-brissonnière,
grand maître, grande loge de france, mme marie-france picart, grande maîtresse,
grande loge féminine de france, m. bernard brandmeyer, grand maître,
grand orient de france.
m. jean-claude santana, mme jocelyne charruel et m. philippe piedvache, professeurs
au lycée « la martinière » - quartier la
duchère, lyon
le 16 septembre : pasteur jean-arnold de clermont, président
de la fédération protestante de france
m. françois fillon, ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité
m. luc ferry, ministre de la jeunesse, de l'education nationale et de la recherche,
m. xavier darcos, ministre délégué à l'enseignement
m. aziz sahiri, conseiller technique de la prévention de la délinquance
- grenoble
le 19 septembre :
m. dalil boubakeur, président du conseil français du culte musulman
monseigneur emmanuel adamakis, métropolite orthodoxe-grec de france
mme marie-george buffet, secrétaire national du parti communiste français,
mme chahdortt djavann, auteur du livre « bas les voiles ! »
le 23 septembre : monseigneur lustiger, cardinal-archevêque
de paris
m. jean kahn, président du consistoire central israélite
m. jean-louis. borloo, ministre délégué à la ville
m. alain seksig, inspecteur de l'education nationale, initiateur de la commission
sur la laïcité à l'école
le 3 octobre : m. joachim salamero, président de la libre
pensée, m. christian eyschen
m. pierre raffin, directeur de la maison d'arrêt de la santé
m. dupon-lahitte président de la f.c.p.e ; m. faride hamana, secrétaire
général de la f.c.p.e.
m. michel tubiana, président de la ligue des droits de l'homme
le 7 octobre : m. françois bayrou, président de
l'u.d.f.
m. philippe guittet, secrétaire général du s.n.p.d.e.n.
(syndicat national des personnels de direction de l'education nationale)
m. nicolas sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales
le 10 octobre : m. mouloud aounit, président du m.r.a.p. (mouvement
contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), mme monique lelouche,
responsable du secteur education du m.r.a.p.
m. fouad alaoui, secrétaire général de l'u.o.i.f. (union
des organisations islamiques de france), m. okacha ben ahmed, secrétaire
général adjoint de l'u.o.i.f.
mme fadela amara, présidente du mouvement « ni putes, ni soumises »,
m. mohamed abdi, secrétaire général m. gilles lemaire,
secrétaire national des verts
le 14 octobre : m. paul malartre, secrétaire général
de l'enseignement catholique
mme thérèse duplaix, proviseure du lycée turgot - paris,
mme josiane giammarinaro, proviseur adjoint
m. jean-pierre kahane, président de l'union rationaliste, m. guy bruit,
secrétaire général, m. gérard fussman, secrétaire
général adjoint
m. françoise gaspard, maîtresse de conférence à l'e.h.e.s.s.
(ecole des hautes etudes en sciences sociales), représentante de la france
à la commission de la condition de la femme de l'onu
le 17 octobre : m. alain olive, secrétaire général
de l'u.n.s.a. (union nationale des syndicats autonomes)
m. gilles delouche, président de l'i.n.a.l.c.o. (institut national des
langues et civilisations orientales)
m. jean-paul costa, vice-président de la cour européenne des droits
de l'homme au conseil de l'europe
m. augustin barbara, professeur émérite de sociologie à
l'université de nantes, président de l'association « passerelle
entre les cultures »
le 21 octobre : m. claude dagorn, directeur du centre hospitalier
intercommunal andré grégoire de montreuil - seine-saint-denis
m. olivier bassuet, journaliste au magazine « the source »,
spécialiste de la culture hip-hop
m. pierre cardo, député-maire de chanteloup les vignes - yvelines
m. patrick gonthier, président du c.n.a.l.,
m. jean-louis biot, secrétaire général
du c.n.a.l.
le 24 octobre : m. gérard aschieri, secrétaire général
de la f.s.u. (fédération syndicale unitaire)
m. dominique sopo, président de sos-racisme
monseigneur jean-pierre ricard, archevêque, président de la conférence
episcopale, père stanislas lalanne, secrétaire général
de la conférence
mme marie-suzie pungier, secrétaire confédérale de force
ouvrière
le 28 octobre : m. jean-françois lamour, ministre des sports
m. alain juppé, président de l'u.m.p.
m. bruno gollnisch, délégué général du front
national, m. faride smahi, professeur d'éducation physique, m. eric pinel,
instituteur
le 4 novembre : m. jacques voisin, président la c.f.t.c.
(confédération française des travailleurs chrétiens)
m. daniel marcq, secrétaire général du syndicat indépendance
et direction mme faiza alami, principale adjointe à besançon -
doubs, mme elisabeth bizot, proviseure à trappes - yvelines, mme kathia
blas, proviseure à issy les moulineaux - hauts de seine mme sophie de
menthon, présidente d'e.t.h.i.c. (entreprises de taille humaine indépendantes
et de croissance) m. jean-michel ducomte, président de la ligue de l'enseignement
m. pierre tournemire, secrétaire général adjoint
le 7 novembre : m. françois pupponi, maire de sarcelles
professeur roger henrion, membre de l'académie nationale de médecine,
professeur denys pellerin, membre de l'académie nationale de médecine
et du comité consultatif national d'éthique
m. patrick gaubert, président de la l.i.c.r.a. (ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme), m. richard serero, premier vice-président
de la l.i.c.r.a., m. christian charrière-bournazel, m. gérard
unger.
m. michel auroy, ancien secrétaire général adjoint de renault
s.a.
m. pierre mauroy, ancien premier ministre
le 14 novembre : m. dominique perben, garde des sceaux
m. françois chérèque, secrétaire général
de la c.f.d.t. (confédération française démocratique
du travail), mme odile belloin, secrétaire nationale chargée de
la laïcité
mme nicole ameline, ministre déléguée à la parité
et à l'egalité professionnelle
mme gisèle halimi, présidente de l'association « choisir
- la cause des femmes »
m. joseph sitruk, grand rabbin de france, m. haïm korsia, rabbin
le 5 decembre : mme saïda kada, co-auteur du livre « l'une
voilée, l'autre pas » mme fathia ajbli
mme nadia amiri, doctorante à l'e.h.e.s.s. (ecole de hautes etudes en
sciences sociales)
220 élèves de deux lycées franciliens (lycée joliot-curie
à dammarie-lès-lys et lycée léonard de vinci à
melun) et six lycées français à l'étranger (lycée
charles de gaulle d' ankara, lycée la marsa de tunis, lycée français
de prague, lycée chateaubriand de rome, lycée français
de vienne, collège protestant de beyrouth)
auditions a huit clos
le 30 septembre : m. eleuche, snalc-csen
m. ronny abraham, directeur des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères
m. jean-louis auduc, iufm de créteil
m. olivier rousselle, directeur du fasild
mme yamina benguigui, réalisatrice de cinéma, auteur de "mémoires
d'immigrés";
m. eric raffin, unapel
m. nourdine cherkaoui, directeur associé de la société
euro rscg
m. jacques miet, chef du bureau des cultes d'alsace-moselle
mme arlette fructus, secrétaire générale du parti radical
m. jean-louis langlais, président de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
mme elisabeth roudinesco m. gérard benhamou, secrétaire général
de l'union des républicains radicaux m. alexandre dorna, président
de l'union des républicains radicaux, m. stéphane lucas, trésorier,
m. emmanuel dupuy
m. jacky simon, médiateur de l'education nationale
m. yannick blanc, sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative,
m. vianney sevaistre, chef du bureau central des cultes
m. courty, secrétaire national, membre du bureau de la cge-cgc
le 29 octobre : monseigneur gilbert aubry, evêque de l'ile
de la réunion,
m. idriss issop-banian, président du groupe inter religieux de l'ile
de la réunion, représentant de la communauté indo-musulmane
m. sarasvati advayananda, représentant de l'hindouisme
mme peggy baichoo, représentante de la foi baha'i.
pasteur yves chambaud, représentant des protestants, fédération
protestante de france
le 18 novembre : m. bernard teper, président de l'union
des familles laïques
mme bernice dubois, secrétaire générale de la c.l.e.f.
(coordination française pour le lobby européen des femmes)
mme pierrette bourdin, présidente de l'association la maison des femmes
d'asnières, mme zakia mzilu-couderc, directrice de la maison des femmes
d'asnières
m. bensoussan, auteur du livre « les territoires perdus de la république »,
m. iannis roder, professeur d'histoire-géographie au collège de
geyter à saint-denis
m. georges sarre, député-maire du 11eme arrondissement de paris
mme lucile rabiller, secrétaire générale de la p.e.e.p.
m. mustapha saadi, président de la coordination des berbères de
france
maître weil-curiel et mme mme sugier de la la ligue internationale du
droit des femmes
mme khali kadidja de l'union française des femmes musulmanes
m. jean-marie matisson, président du comité laïque et républicain,
m. patrick kessel
père michel lelong
mmes mireille lecarme, colette gilles et maryvonne bin heng de l'association
femmes contre les intégrismes
m. yonathan arfi, président de l'union des etudiants juifs de france
m. jean-baptiste de foucauld de démocratie et spiritualité, m.
gilles guillaud, secrétaire général, m. jean-claude sommaire
m. jean-michel baylet, président du parti radical de gauche, sénateur,
pdg de «la dépêche du midi »
m. daniel rivet, président de l'institut d'etudes de l'islam et des sociétés
du monde musulman
le 21 novembre : m. de gaudemar, directeur de l'enseignement scolaire,
ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
m. jean-paul willaime, président du groupe de sociologie des religions
et de la laïcité à l'iresco
le 25 novembre : m. dominique tellier, directeur des relations
sociales du medef m. burban, secrétaire général de l'upa
m. georges tissier, directeur des affaires sociales du cgpme
m. christian pierret, maire de saint-dié les vosges
m. yves bertrand, directeur central des renseignements généraux,
ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales.
m. baroukh, directeur général de la société auchan
france s.a.
m. jean-françois carenco, préfet de haute-savoie
le 1er décembre : m. bernard pabot, secrétaire
général du s. n.e.t.a.a. eil, syndicat, national des professeurs
de lycée professionnel, efficacité indépendance laïcité
fédérés unitaires, m. francis duverne, secrétaire
général adjoint, m. thierry druais, secrétaire général
adjoint, mme françoise roche, secrétaire de l'e.i.l.
m. alain gresh, rédacteur en chef du monde diplomatique
m. fodé sylla, député européen
le 2 décembre : mme nesli yilmaz-sandwidi, m. muhammed
ali soylu
le 8 décembre : m. olivier pages, président du comité
parisien d'ethic funéraire, conseiller à la mairie de paris, m.
philippe delemarre, secrétaire général
sur le web
dans cbl
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